Stock Company Appeal on Criminal Complaint Representation and Court Delays Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA Swiss company filed a criminal complaint against the Geneva-based Office AI for insured persons living abroad, alleging discrimination and incitement to hatred. The Public Prosecutor of the Republic and Canton of Geneva chose not to proceed with the complaint. Subsequently, the company, through its administrator, attempted to appeal this decision to the Swiss Federal Tribunal, claiming a denial of justice. The appeal relates to delays and mismanagement concerning a specific individual's disability insurance file and issues with other authorities, including those in Schwyz. However, the company and its administrator lack the legal standing as representatives to act in a federal criminal court, as such standing is reserved for authorized lawyers. Thus, their appeal was rejected as inadmissible due to these procedural shortcomings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 261bis CP, Art. 94 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 54 al. 1 LTF, Art. 40 al. 1 LTF, Art. 42 al. 5 LTF; Stock Company Appeal on Criminal Complaint Representation and Court Delays Dismissed: The Public Prosecutor of the Republic and Canton of Geneva chose not to proceed with the complaint. Subsequently, the company, through its administrator, attempted to appeal this decision to the Swiss Federal Tribunal, claiming a denial of justice. The appeal relates to delays and mismanagement concerning a specific individual's disability insurance file and issues with other authorities, including those in Schwyz. However, the company and its administrator lack the legal standing as representatives to act in a federal criminal court, as such standing is reserved for authorized lawyers. Thus, their appeal was rejected as inadmissible due to these procedural shortcomings.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure.
Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure.
Cited regarding the imposition of judicial costs on the appellant based on the outcome.
Used to impose judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_789/2024
Arrêt du 19 août 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________ AG,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Déni de justice (recours manifestement irrecevable).
Faits :
A. Par ordonnance du 15 mai 2024, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte que A.________ AG avait déposée le 5 février 2024 contre l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), à Genève, notamment pour discrimination et incitation à la haine ( art. 261bis CP ).
B. Par acte du 17 juillet 2024, A.________ AG, agissant par son administrateur B.________, forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle invoque un déni de justice ( art. 94 LTF ), en particulier en lien avec le recours qu'elle indique avoir interjeté contre l'ordonnance du 15 mai 2024 auprès de la Cour de justice genevoise.
Considérant en droit :
1. La recourante a rédigé son recours en allemand comme l'autorise l' art. 42 al. 1 LTF . Le présent arrêt sera toutefois rendu en français, langue dans laquelle devrait être rendue la décision sollicitée par la recourante dans le cadre de la procédure en cours dans le canton de Genève (cf. art. 54 al. 1 LTF ).
2.
2.1. Il apparaît que la recourante, agissant par B.________, entend défendre les intérêts du dénommé C.________, qui serait domicilié en Thaïlande, et dont elle prétend qu'il aurait notamment été lésé dans le cadre du traitement de son dossier d'assurance-invalidité.
2.2. Cependant, ni la recourante, société anonyme de droit suisse, ni son administrateur n'ont personnellement la qualité pour agir comme mandataires en matière pénale au Tribunal fédéral, cette qualité étant uniquement reconnue aux avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale sur les avocats (LLCA; RS 935.61) ou d'un traité international (cf. art. 40 al. 1 LTF ).
2.3. Cela étant relevé, il n'y a pas matière à impartir un délai à la recourante pour qu'elle remédie à l'irrégularité constatée (cf. art. 42 al. 5 LTF ). En effet, le recours doit en tout état être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent.
3.
3.1. Selon les art. 94 et 100 al. 7 LTF , le recours au Tribunal fédéral est recevable en tout temps si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Il faut ainsi que l'autorité ait été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours et qu'elle se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y est en principe obligée. Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit en outre être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai ( ATF 149 II 476 consid. 1.2 et les références citées; 126 V 244 consid. 2d). L' art. 94 LTF exige enfin que la décision qui devrait être rendue soit une décision sujette à recours au Tribunal fédéral ( ATF 149 II 476 consid. 1.2 et les références citées).
3.2. La recourante fait état de divers retards et manquements qu'elle aurait constatés dans le traitement du dossier de C.________, dont il paraît qu'il souhaiterait notamment consulter son "dossier AI" et changer d'assurance-maladie. Selon la recourante, les vices évoqués seraient imputables tant à l'OAIE (dont le siège est à Genève) qu'aux autorités du canton de Schwytz.
3.3. En lien avec la procédure actuellement en cours dans le canton de Genève, la recourante rappelle que, le 25 mai 2024, elle avait interjeté un recours auprès de la Cour de justice contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mai 2024.
Ce faisant, en tant que ce recours aurait été formé moins de deux mois avant le dépôt du recours en matière pénale pour déni de justice - intervenu par acte du 17 juillet 2024 -, la recourante ne prétend pas que les circonstances de l'espèce commandaient que la Cour de justice fût tenue de statuer dans l'intervalle. Elle ne prétend pas non plus avoir interpellé l'autorité de recours ni l'avoir rendue attentive à des motifs qui justifieraient de statuer instamment.
Dans ce contexte, le recours pour déni de justice et retard injustifié est irrecevable.
3.4. Pour le surplus, en tant que la recourante fait état de manquements "dans l'administration publique du canton de Schwytz" ("
in der öffentlichen Verwaltung des Kantons Schwyz "), mentionnant en particulier le Bureau des habitants de la commune de V.________) (
Einwohneramt V.________), elle ne fait état d'aucune décision qui serait sujette à recours au Tribunal fédéral, ni ne démontre en quoi le Tribunal cantonal schwytzois (
Kantonsgericht Schwyz ), par hypothèse, serait pour sa part tenu de rendre une telle décision.
4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 19 août 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Tinguely