Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_785/2023 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Inadmissibility of Recursively Filed Recusal Challenge

Geschäftsnummer 7B_785/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a criminal investigation led by the Public Prosecutor's Office of Geneva against an individual, A.________, for crimes including defamation, slander, and coercion. A.________ filed a recusal request against First Prosecutor Olivia Dilonardo, which was deemed inadmissible by the Geneva Court of Justice's Criminal Appeals Chamber due to it being based on previously addressed grievances and submitted past the due time. A subsequent appeal by A.________ to the Swiss Federal Tribunal was similarly unsuccessful, with the court confirming the inadmissibility of the recusal request and rejecting A.________'s application for legal aid due to the lack of a substantial basis for appeal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 58 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Federal Tribunal Upholds Inadmissibility of Recursively Filed Recusal Challenge: A.________ filed a recusal request against First Prosecutor Olivia Dilonardo, which was deemed inadmissible by the Geneva Court of Justice's Criminal Appeals Chamber due to it being based on previously addressed grievances and submitted past the due time. A subsequent appeal by A.________ to the Swiss Federal Tribunal was similarly unsuccessful, with the court confirming the inadmissibility of the recusal request and rejecting A.________'s application for legal aid due to the lack of a substantial basis for appeal.

Schlagwörter

KI-generiert
verspätetes Ausstandsbegehren unentgeltliche Rechtspflege Strafprozessordnung üble Nachrede Zulässige Gründe Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used by the Single Judge to declare the appeal inadmissible due to manifest lack of merit in the simplified procedure.

Art. 64 al. 3 2e phrase LTF

Cited to confirm the competence of the single judge for matters relating to legal aid under Art. 108 LTF.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal had no prospect of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in relation to the assessment of judicial costs, taking the appellant's financial situation into account.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose judicial costs on the appellant who lost the case.

Art. 93 LTF

Although mentioned in the reasoning (1.1), it is not explicitly cited in the dispositive points 1-4, therefore it is excluded based on the strict instructions.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_785/2023

Arrêt du 4 décembre 2023

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président,

Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Olivia Dilonardo, Première Procureure au

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimée.

Objet

Récusation,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 11 octobre 2023

(ACPR/790/2023 - PS/97/2023).

Faits :

A. Le Ministère public de la République et canton de Genève, en la personne d'Olivia Dilonardo, Première Procureure, dirige une instruction pénale (P/15996/2021) contre A.________ notamment pour diffamation, calomnie et contrainte.

B. Par arrêt du 11 octobre 2023, notifié à A.________ le 16 octobre 2023, la Chambre pénale de recours a déclaré irrecevable la demande de récusation que l'intéréssée avait formulée le 3 juillet 2023 à l'égard d'Olivia Dilonardo.

C. Par acte du 19 octobre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 octobre 2023. Elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1. Une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident (cf. art. 78 al. 1 et 92 al. 1 LTF).

1.2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

1.3. En l'espèce, la Chambre pénale de recours a constaté que le motif invoqué par la recourante à l'appui de sa demande de récusation du 3 juillet 2023, visant la Première Procureure Olivia Dilonardo, se rapportait exclusivement au prétendu "dysfonctionnement" de la magistrate dans le cadre d'une précédente instruction pénale, ouverte sous référence P/13998/2016. Or il s'agissait là du même motif déjà invoqué par la recourante dans le cadre de cinq précédentes demandes de récusation, ayant donné lieu aux arrêts de la Chambre pénale de recours des 22 décembre 2022 et 17 mai 2023. La nouvelle demande du 3 juillet 2023 était dès lors largement tardive (cf. art. 58 al. 1 CPP ), ce qui conduisait au constat de son irrecevabilité.

Au surplus, en tant qu'Olivia Dilonardo avait omis de transmettre la demande du 3 juillet 2023 à la Chambre pénale de recours, il ne s'agissait pas d'un (nouveau) motif de récusation (cf. arrêt attaqué, p. 3).

1.4. Par ses développements, la recourante se borne à réitérer ses griefs à l'égard de la magistrate intimée, à qui elle reproche divers "dysfonctionnements", à savoir notamment d'avoir été partiale à son égard lors d'une précédente procédure pénale en 2016, puis, dans le cadre de la présente procédure (P/15996/2021), de l'avoir "mise en garde à vue" avant de requérir sa détention provisoire à deux reprises, soit les 1er novembre 2022 et 3 juillet 2023.

Ce faisant, la recourante s'abstient de toute motivation topique en lien avec les considérants de l'arrêt attaqué. Elle n'explique en particulier pas dans quelle mesure les agissements dénoncés différeraient de ceux qu'elle avait déjà invoqués à l'occasion de ses précédentes demandes de récusation, ni dès lors en quoi sa demande du 3 juillet 2023 aurait été formée en temps utile au regard de l' art. 58 al. 1 CPP . A tout le moins, elle n'apporte aucune précision quant aux circonstances de la prétendue "tentative d'emprisonnement abusif" qu'elle reproche à la magistrate intimée d'avoir initiée à l'occasion de l'audience du 3 juillet 2023. Elle ne revient pas non plus sur le fait que la magistrate aurait omis de transmettre sa demande de récusation à la cour cantonale, ni ne prétend

a fortiori qu'il s'agissait là d'un nouveau motif de récusation.

1.5. Il n'y a au surplus pas lieu de tenir compte de l'écriture complémentaire que la recourante a adressée au Tribunal fédéral le 28 novembre 2023, soit après l'échéance du délai de recours intervenue le 15 novembre 2023 (cf. art. 100 al. 1 LTF ).

2. Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l' art. 108 LTF ( art. 64 al. 3 2

e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 4 décembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Tinguely