Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_751/2026 KI-generiert

7B_751/2026 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 7B_751/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, Par acte du 29 juin 2026, A.________ et B.________ déclarent retirer le recours interjeté dans la cause 7B_751/2026.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 5 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 71 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; 7B_751/2026 · Bundesgericht: Les recourants, considérés comme les parties succombantes, supporteront - solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 5 LTF) - les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Schlagwörter

KI-generiert
Art. 32 al. 2 LTF Art. 66 al. 5 LTF Art. 5 al. 2 PCF Art. 71 LTF Art. 68 al. 1 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_751/2026

Ordonnance du 1

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

tous les deux représentés par Me Basile Schwab, avocat,

recourants,

*contre*

1. Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

2. Cautionnement romand, société coopérative,

représentée par Me Rose Örer, avocate,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement (retrait de recours),

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mai 2026 (n° 339 - PE24.019846).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 29 juin 2026, A.________ et B.________ déclarent retirer le recours interjeté dans la cause 7B_751/2026.

Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF).

2. Les recourants, considérés comme les parties succombantes, supporteront - solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 5 LTF) - les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

3. Aucune indemnité de dépens n'est due à l'intimée 2 qui, bien qu'elle se soit déterminée spontanément sur le recours, n'a pas été invitée à procéder (art. 68 al. 1 LTF; cf. notamment arrêts 7B_644/2025 du 22 décembre 2025 consid. 5; 7B_118/2023 du 6 janvier 2025 consid. 6; 5F_32/2024 du 13 décembre 2024 consid. 5; 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 9; 5A_261/2015 du 28 mai 2015 consid. 3).

Par ces motifs, le Président ordonne :

1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_592/2026 est rayée du rôle.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 1er juillet 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière