Dismissal of criminal appeal for insufficient motivation regarding failure to pay advance on costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court dismissed the criminal appeal and denied the request for legal aid, leaving the lower cantonal court's refusal to enter the case in force, with the appellant bearing the judicial costs. The dispute arose from a criminal proceeding where the cantonal appellate authority refused to enter into a matter due to the failure to pay the required advance on costs, which the appellant subsequently challenged before the federal court without addressing the actual grounds of the cantonal dismissal. The decisive legal basis applied was Article 42 paragraphs 1 and 2, Article 106 paragraph 2, and Article 108 paragraph 1 letter b of the Federal Supreme Court Act (LTF), in conjunction with Article 383 paragraph 2 of the Swiss Criminal Procedure Code (CPP), concerning the strict statutory requirements for the motivation of appeals.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Dismissal of criminal appeal for insufficient motivation regarding failure to pay advance on costs: En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que la recourante n'avait pas versé l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet, ni sollicité la prolongation de ce délai, ni demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui justifiait de ne pas entrer en matière sur son recours (art. 383 al. 2 CPP).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_714/2025
Arrêt du 18 décembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
*contre*
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'ordonnance de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 16 juin 2025 (ARMP.2025.50/sk).
Faits :
A. Par ordonnance du 16 juin 2025, le Président de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel n'est pas entré en matière sur le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 avril 2025 par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel.
B. Par acte du 25 juillet 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que la recourante n'avait pas versé l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet, ni sollicité la prolongation de ce délai, ni demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui justifiait de ne pas entrer en matière sur son recours (art. 383 al. 2 CPP).
1.3. Face à cette motivation, la recourante se borne à invoquer des arguments de fond; elle ne conteste pas n'avoir pas fourni l'avance de frais, ni n'articule de motivation, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 383 al. 2 CPP) en n'entrant pas en matière sur son recours cantonal.
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à B.________, Neuchâtel.
Lausanne, le 18 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris