Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_71/2023 KI-generiert

Motorcyclist Convicted for Impeding Official Act After Fleeing Police Stop

Geschäftsnummer 7B_71/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was originally found guilty of preventing an official act, serious violation of traffic rules, and driving a defective vehicle. He was penalized with a fine and a financial penalty, while a previous conditional sentence was extended. The individual appealed, resulting in an acquittal for the serious traffic rule violation, though he remained guilty of the other charges. On further appeal, the case facts revealed that the individual was filming himself on a motorcycle when he lost control and collided with an object. Later, he was followed by police for not stopping despite police signals. Ultimately, the appellate court upheld the original ruling of preventing an official act as the individual notably delayed stopping for police, enabling his motorcycle control to be questioned, leading to the federal tribunal hearing this appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 286 CP, Art. 90 al. 1 LCR, Art. 27 al. 1 LCR, Art. 90 LTF, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 LTF; Motorcyclist Convicted for Impeding Official Act After Fleeing Police Stop: He was penalized with a fine and a financial penalty, while a previous conditional sentence was extended. The individual appealed, resulting in an acquittal for the serious traffic rule violation, though he remained guilty of the other charges. On further appeal, the case facts revealed that the individual was filming himself on a motorcycle when he lost control and collided with an object. Later, he was followed by police for not stopping despite police signals. Ultimately, the appellate court upheld the original ruling of preventing an official act as the individual notably delayed stopping for police, enabling his motorcycle control to be questioned, leading to the federal tribunal hearing this appeal.

Schlagwörter

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Verletzung der Verkehrsregeln polizeiliche Anhaltung Grundrechte strafbares Verhalten Anspruch auf rechtliches Gehör Einziehung des Motorfahrzeugs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 9 Cst.

Cited in the reasoning (considerant 3.2) concerning the standard for challenging factual findings, equated with arbitrariness.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the reasoning (considerant 1) to confirm the appeal was lodged within the time limit.

Art. 102 al. 2 LTF

Cited in the reasoning (considerant 2) as the basis for the previous court having transmitted the case file to the Federal Tribunal.

Art. 105 al. 1 LTF

Cited in the reasoning (considerant 3.2) to establish the binding nature of the factual findings of the previous court, although this point was not explicitly reiterated in the dispositive other than through the overall rejection of the appeal.

Art. 106 al. 2 LTF

Cited in the reasoning (considerant 3.2) concerning the requirement for precise invocation and substantiation of complaints regarding the violation of fundamental rights, including arbitrariness.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in order 3 as the legal basis for imposing judicial costs on the appellant because the appeal was rejected.

Art. 80 al. 1 LTF

Cited in the reasoning (considerant 1) to confirm the appeal was admissible because the decision was rendered by the cantonal court in its final instance.

Art. 81 al. 1 LTF

Cited in the reasoning (considerant 1) to establish the standing of the appellant to appeal.

Art. 90 LTF

Cited in the reasoning (considerant 1) to confirm the appeal was admissible as being against a final decision.

Art. 97 al. 1 LTF

Cited in the reasoning (considerant 3.2) regarding the possible review of factual findings if established in violation of law or in a manifestly inaccurate manner.

Art. 286 CP

The main ground for the decision is the confirmation of the conviction for obstructing an official act, as cited in order 1, where the appeal contesting this conviction was rejected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_71/2023

Arrêt du 8 mai 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux, Abrecht, Président,

Kölz et Hofmann.

Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Bertrand Morel, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,

intimé.

Objet

Empêchement d'accomplir un acte officiel ( art. 286 CP ),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 9 février 2023 (501 2022 143).

Faits :

A. A.a. Par ordonnance pénale du 15 février 2022, A.________ a été reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation grave des règles de la circulation routière ("occupation accessoire en conduisant, inattention et perte de maîtrise") et de conduite d'un véhicule défectueux. Il a été condamné au paiement d'une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour, sans sursis, ainsi qu'au paiement d'une amende de 200 fr. et des frais pénaux; le sursis octroyé le 12 octobre 2021 n'a pas été révoqué, mais prolongé d'une année.

A.b. Par jugement sur opposition du 19 juillet 2022, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a acquitté A.________ du chef d'accusation de violation grave des règles de la circulation routière; il l'a en revanche reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation et de conduite d'un véhicule défectueux. Il l'a condamné au paiement d'une peine pécuniaire ferme de 25 jours-amende à 30 fr. le jour-amende ainsi qu'au paiement d'une amende de 500 francs. Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 12 octobre 2021, tout en prolongeant, après avertissement, la durée du délai d'épreuve d'une année.

B. Par arrêt du 9 février 2023, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel formé par A.________ contre le jugement précité qu'elle a confirmé.

Il ressort en substance de cet arrêt les faits suivants:

Selon le rapport de dénonciation établi le 19 décembre 2021 par la gendarmerie, le 13 octobre 2021, vers 16h25, A.________, circulait au guidon du motocycle immatriculé yyy de R.________ en direction de la basse-ville de Fribourg. Au chemin de la S.________, à Fribourg, alors qu'il se filmait au moyen de son téléphone portable tout en conduisant, il a perdu la maîtrise de son motocycle. Il s'est alors déporté sur la droite, hors de la chaussée, et a heurté un pilier, avant de chuter au sol.

II résulte d'un autre rapport de dénonciation établi le 14 décembre 2021 par la gendarmerie que le 21 novembre 2021, vers 16h15, à T.________, à la hauteur de la route des U.________, les agents de police suivaient A.________, qui circulait au guidon du motocycle immatriculé zzz, et voulaient procéder à son contrôle après avoir enclenché le «stop police», les feux bleus et la sirène de leur véhicule. A.________ ne s'est toutefois pas arrêté. Malgré les demandes répétées des agents de police, ce n'est qu'à la route de V.________, à W.________, que A.________ a obtempéré. Les vérifications d'usage effectuées lors du contrôle ont permis d'établir que le motocycle conduit par A.________ était défectueux (éclairage de plaque et rétroviseur faisant défaut).

C. A.________ interjette un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. En substance, il conclut à sa réforme en ce sens principalement qu'il soit acquitté du chef de prévention d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l' art. 286 CP et subsidiairement qu'il soit reconnu coupable de "ne pas [s'être] conformé aux ordres de la police", en application des art. 90 al. 1 LCR (RS 741.01) en relation avec l' art. 27 al. 1 LCR . Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. Dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue en dernière instance cantonale ( art. 80 al. 1 LTF ) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF . Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l' art. 81 al. 1 LTF . Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2. La requête du recourant tendant à la production "d'office" du dossier de la cause est sans objet, dans la mesure où l'autorité précédente l'a transmis au Tribunal fédéral en application de l' art. 102 al. 2 LTF .

3.

3.1. Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits, d'une appréciation arbitraire des preuves ainsi que d'une violation du principe de la présomption d'innocence garantie par les art. 32 al. 1 Cst. , 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH.

3.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).

3.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP , 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire ( ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).

3.4. En l'espèce, l'autorité précédente s'est fondée sur plusieurs éléments, en particulier sur les différents témoignages des protagonistes, dont celui du sergent B.________, qu'elle a considéré plus crédible que le recourant, pour retenir en substance ce qui suit: après avoir aperçu cinq motards, dont un avait coupé une ligne de sécurité, la patrouille de police avait enclenché le signe "stop police" au point B du plan selon la pièce 2027 du dossier, soit au carrefour route du X.________ des U.________; elle avait enclenché la sirène et les feux bleus environ au point C du plan, soit sur la route des U.________; trois motards s'étaient arrêtés plus loin au point D du plan précité, toujours sur la route des U.________; le recourant et C.________ avaient continué leur route alors que la patrouille était derrière eux, le recourant s'étant finalement arrêté au point E du plan, soit à W.________, route de V.________, à environ 3 km du point C. Elle a ajouté que si le recourant avait effectivement roulé à 80 km/h (limite de vitesse) comme il le prétendait, et tenant compte du fait que le trajet comprenait deux virages à 90° pour bifurquer et quitter la route cantonale 12 (route de Fribourg), à W.________, il avait parcouru cette distance en environ 3 minutes. L'autorité précédente a également retenu que, sur une distance de 3 km, le recourant avait dû entendre la sirène de la voiture de patrouille, même s'il portait un casque et une cagoule et que le vent soufflait. Elle en a conclu que le recourant avait roulé, à l'extérieur des localités, pendant environ 3 minutes, sur une distance d'approximativement 3 km, avec une patrouille de police derrière lui et C.________ à distance de sécurité avec les attributs (sirène et feux bleus enclenchés, signe "stop police"), avant d'obtempérer aux ordres de la police et de s'arrêter.

3.5.

3.5.1. De manière générale, le recourant ne parvient pas à faire la démonstration du caractère arbitraire des constatations de la cour cantonale, respectivement de son appréciation des preuves, puisqu'il se limite, dans une large mesure, à opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité précitée, en se fondant notamment sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris. Il en va en particulier ainsi en tant qu'il fait valoir qu'il y aurait eu dans un premier temps près de 220 m entre lui, qui circulait en première position, et la patrouille de police (soit la distance de sécurité de 44 m entre chacun des cinq motards).

3.5.2. Le recourant critique ensuite l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle il aurait dû entendre la sirène de la voiture de patrouille, même s'il portait un casque et une cagoule et que le vent soufflait (cf. arrêt entrepris, p. 11). Le recourant se prévaut notamment du "recueil des exigences techniques [RET] V1.00. concernant les installations de sirène mobile" pour faire valoir que le son émis par les sirènes du véhicule de police aurait eu une puissance de 100 dB; en outre, le règlement CEE-ONU n

o 41 disposerait que le volume sonore des motocycles dont la cylindrée serait supérieure à 175 cm

3 ne devrait pas excéder 80 dB. Selon le recourant, dès lors que le rapport de police ne faisait pas mention de la cylindrée du motocycle conduit par lui le jour en question, l'autorité cantonale aurait dû retenir que celui-ci produisait un bruit de 80 dB, en vertu du principe in dubio pro reo. Il fait en outre valoir que le jour des événements, et dès lors qu'il était situé à une distance minimale d'environ 88 m de la voiture de la police, le son émis par les sirènes de la voiture de police et parvenant à ses oreilles avait un volume sonore compris entre 64 et 58 dB, soit une valeur inférieure au bruit produit par son motocycle (80 dB).

Cette argumentation se base toutefois sur différents éléments de fait et autres calculs qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans pour autant que le recourant cherche à mettre en exergue à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 LTF ) en quoi et dans quelle mesure les constatations cantonales seraient entachées d'arbitraire. Il ne suffit en effet pas de se prévaloir de manière générale du principe in dubio pro reo pour retenir que le motocycle conduit le jour des événements avait une cylindrée supérieure à 175 cm

3 , qu'il produisait un volume sonore de 80 dB et qu'il y aurait eu une distance de 88 m entre lui et la patrouille de police; il n'est au surplus pas "notoire" comme il l'allègue, que dans les circonstances de l'espèce, à une distance de 64 m, respectivement de 128 m de la source de bruit, en l'occurrence des sirènes de la voiture de police, le son émis par celles-ci aurait eu un volume sonore compris entre 64 et 58 dB et qu'il n'était pas en mesure de les entendre du fait du volume sonore supérieur émis par son motocycle. Son argumentation s'avère dès lors irrecevable.

3.5.3. Il n'y a pour le surplus rien d'arbitraire à retenir, comme l'a fait l'autorité précédente, qu'il est étonnant que le recourant ne se soit pas retourné pour voir où se trouvaient ses trois collègues qui s'étaient arrêtés au point D, dans la mesure où le motocycle qu'il conduisait n'était pas équipé d'un rétroviseur. Cet élément vient d'ailleurs conforter les constatations cantonales selon lesquelles le recourant n'a pas pu ignorer qu'il était suivi par une patrouille de police sur environ 3 km (2,3 km environ entre le point D et le point E [endroit où il s'est finalement arrêté]; cf. arrêt entrepris, p. 7).

3.5.4. Le recourant cite encore certains passages des procès-verbaux d'auditions de C.________ en les sortant de leur contexte ou en les retranscrivant de façon partielle pour affirmer qu'ils corroboreraient sa version. Ce faisant, il ne parvient pas non plus à démontrer le caractère prétendument arbitraire de l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité précédente. Les déclarations de C.________ dont il se prévaut viennent au contraire confirmer que ce dernier savait qu'il était suivi par une patrouille de police, puisque le premier cité indique l'avoir "avisé" de la présence de la police, respectivement avoir essayé de se mettre à son niveau pour "le prévenir".

3.5.5. Enfin, les quelques imprécisions du rapport de police rendu le 14 décembre 2021 au sujet de la marque du motocycle conduit par le recourant et de l'endroit où ce dernier s'est arrêté (point E), qui ont pour le surplus été corrigées par la suite, ne sont pas de nature à décrédibiliser la version des faits du sergent B.________. Il en va de même des légères variations dans ses déclarations entre le rapport précité et celles protocolées lors de l'audience de jugement du 19 juillet 2022, qui peuvent s'expliquer par l'écoulement du temps et sont au demeurant sans importance pour l'appréciation du cas. Quant à la seule allégation de B.________ selon laquelle il était "possible" que le recourant n'ait rien à se reprocher, elle ne permet pas de remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle la version du recourant - qui quoi qu'il en dise a passablement varié au sujet des circonstances dans lesquelles il a pris la fuite - était moins crédible que celle du premier nommé, agent de police assermenté et dûment avisé par le Juge de police. Cette déclaration isolée ne permet en effet pas de jeter un doute sérieux sur le résultat de l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité précédente, qui s'est fondée sur plusieurs autres éléments pour parvenir à la conclusion que le recourant n'avait pas immédiatement obtempéré aux ordres de la police.

3.6. En définitive, les griefs de violation du principe in dubio pro reo et d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits doivent être rejetés, dans la mesure où il sont recevables.

4.

4.1. Le recourant conteste ensuite sa condamnation pour empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l' art. 286 CP . A titre subsidiaire, il fait valoir que seule l'infraction réprimée par l' art. 27 LCR (cf. art. 90 al. 1 LCR ) devrait être retenue.

4.2. En vertu de l' art. 286 CP (dans sa teneur en vigueur au jour de l'arrêt attaqué [cf. ATF 145 IV 137 consid. 2.6]), celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire ( ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références; arrêts 6B_477/2023 du 17 avril 2024 consid. 5.1; 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 6.1.2). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l' art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité ( ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite ( ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt 6B_477/2023 précité, ibidem). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.

4.3. A teneur de l' art. 27 al. 1 LCR , chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. L' art. 90 al. 1 LCR prévoit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Le conducteur qui refuse d'obtempérer à un ordre de la police commet une infraction au sens de l' art. 27 al. 1 LCR cum art. 90 LCR , mais ne tombe pas sous le coup de l' art. 286 CP , même si, dans le dessein d'échapper à une poursuite pénale, il fait échouer un contrôle de police, mais sans que son action se situe dans le cours d'un acte de l'autorité suffisamment concret (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5

e éd. 2024, n

o 5.6 ad art. 27 LCR qui se réfère à l' ATF 133 IV 97 ; cf. également arrêt 6B_779/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.3).

4.4. Le recourant soutient que certains des éléments constitutifs de l' art. 286 CP (l'empêchement d'accomplir l'acte, le lien de causalité et la condition subjective) ne seraient pas réalisés. Dans la mesure où ses explications reposent sur le postulat selon lequel il n'aurait pas vu ni entendu la patrouille de police et se serait arrêté dès l'instant où il l'aurait aperçue, respectivement sur l'affirmation que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ce qu'il n'est pas parvenu à démontrer (cf. consid. 3supra), son grief est irrecevable.

Cela étant, le recourant ne saurait prétendre que le contrôle auquel voulait procéder la police n'était pas dirigé contre lui d'une manière clairement reconnaissable. En effet, la police a sommé les cinq motards de s'arrêter en raison du comportement de l'un d'entre eux, qui avait franchi la ligne de sécurité. Une fois l'enclenchement du signal "stop police", de la sirène et des feux bleus, seuls trois des cinq motards se sont arrêtés. La police a ensuite pris en chasse le recourant et C.________ qui ont refusé d'obtempérer à leurs ordres répétés de s'arrêter (message "stop police", sirène et feux bleus). L'intention de la police de procéder au contrôle des prénommés était, dans ces circonstances, clairement reconnaissable, ce d'autant que le recourant avait été "averti" de sa présence par C.________. Le comportement du recourant est dès lors constitutif de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel et non d'une "simple insoumission" comme il le prétend. Le recourant a en effet délibérément pris la décision de continuer à rouler, respectivement de fuir sur une distance d'environ 2,3 km, malgré les ordres répétés de la police de s'arrêter, afin d'empêcher illicitement le contrôle de son véhicule. Il importe peu "qu'aucun excès de vitesse" n'ait été dénoncé, que le recourant ne soit finalement pas parvenu à éviter ce contrôle et que la police ait en premier lieu suivi C.________ qui avait continué sa route. En effet, le seul fait qu'il ait en l'espèce délibérément pris la fuite, respectivement différé le contrôle de son véhicule constitue un acte d'entrave au sens de l' art. 286 CP (cf. consid. 4.1 supra).

4.5. La condamnation du recourant pour entrave à un acte officiel au sens de l' art. 286 CP n'est donc pas contraire au droit fédéral.

5. Enfin, en tant que le recourant critique la peine et réclame une indemnité au sens de l' art. 429 CPP , en se fondant sur la prémisse de son acquittement de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel, qu'il n'obtient pas, son argumentation est sans portée.

6. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif formée par le recourant.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'effet suspensif est sans objet.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'État de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 8 mai 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Nasel