Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_673/2023 KI-generiert

Appeal Against Pre-Trial Detention Rejected for Failure to Meet Substantive Motivation Requirements

Geschäftsnummer 7B_673/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed against a decision by the Penal Chamber of the Cantonal Court of the Republic and Canton of Jura, which upheld a previous ruling by the First Instance Penal Court to keep the individual in detention for security reasons until the criminal judgment became final. The appellant submitted a penal complaint against this decision, but the complaint was found to be inadequately motivated and failed to meet the procedural requirements for demonstrating how the prior ruling violated legal provisions, specifically regarding detention measures. The appeal, primarily concerned with challenging the initial conviction and conditions of detention, lacked the necessary legal justification and was consequently deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Appeal Against Pre-Trial Detention Rejected for Failure to Meet Substantive Motivation Requirements: The appellant submitted a penal complaint against this decision, but the complaint was found to be inadequately motivated and failed to meet the procedural requirements for demonstrating how the prior ruling violated legal provisions, specifically regarding detention measures. The appeal, primarily concerned with challenging the initial conviction and conditions of detention, lacked the necessary legal justification and was consequently deemed inadmissible.

Schlagwörter

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Untersuchungshaft materielle Voraussetzungen Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Demonstrationsrecht Foltergefahr Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 100 al. 1 LTF
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification ( art. 100 al. 1 LTF ).
Art. 44 al. 1 LTF
Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ).
Art. 48 al. 1 LTF
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ).
Art. 42 al. 1 LTF
Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
Art. 42 al. 2 LTF
Art. 106 al. 2 LTF
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid.
Art. 221 CPP
Il échoue ainsi à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit (soit en particulier l' art. 221 CPP ) en rejetant son recours cantonal, respectivement en confirmant son maintien en détention.
Art. 108 al. 1 let. b LTF
Used to declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient grounds for appeal.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient grounds for appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_673/2023

Arrêt du 2 octobre 2023

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président,

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.

Objet

Détention pour des motifs de sûreté; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 14 août 2023 (CPR 53/2023).

Faits :

A. Par décision du 14 août 2023, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 19 juillet 2023 par la Juge pénale du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura, maintenant l'intéressé en détention pour des motifs de sûreté jusqu'à l'entrée en force du jugement pénal.

B. Par acte du 15 septembre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale contre la décision précitée.

Considérant en droit :

1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ).

Conformément à la jurisprudence, lorsqu'une personne est détenue, le délai est réputé observé si l'acte écrit est remis au gardien au plus tard le dernier jour utile, quand bien même ce dernier le transmet au Tribunal fédéral après l'échéance du délai (arrêts 6B_484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 2; 6B_1207/2020 du 24 novembre 2020 consid. 2; 6B_1378/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2; 6B_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.3,

in RTiD 2013 I p. 117).

En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au conseil du recourant le 16 août 2023, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le vendredi 15 septembre 2023. Cela étant, le mémoire de recours, daté du dernier jour du délai, a été remis à la poste le 27 septembre 2023 (selon le sceau postal). On ignore en revanche, en l'état, si cet acte a été remis au gardien de la prison au plus tard le 15 septembre 2023. Ce point peut toutefois demeurer indécis, le recours s'avérant manifestement irrecevable pour les motifs qui suivent.

2.

2.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

2.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté était justifié non seulement en raison du risque de fuite retenu par l'autorité de première instance, mais aussi eu égard au risque de réitération relevé par le Ministère public de la République et canton du Jura dans sa prise de position du 7 août 2023. Pour le surplus, la durée de la détention apparaissait conforme au principe de la proportionnalité (cf. décision attaquée, p. 6 s.).

2.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se borne pour l'essentiel à critiquer sa condamnation par l'autorité de première instance le 19 juillet 2023. Il échoue ainsi à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit (soit en particulier l' art. 221 CPP ) en rejetant son recours cantonal, respectivement en confirmant son maintien en détention. Il en va pour le surplus de même de tout moyen portant sur la torture dont il se plaint, voire sur des conditions de détention incompatibles avec un prétendu handicap dont il souffrirait, tous ces éléments n'étant pas motivés à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

2.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton du Jura, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, et à Océane Probst, Porrentruy.

Lausanne, le 2 octobre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière