Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_671/2025 KI-generiert

Appellant's Unsubstantiated Request to Replace Court-Appointed Counsel

Geschäftsnummer 7B_671/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Par ordonnance du 30 avril 2025, le Ministère public de la République et canton de Genève a rejeté la requête de A.________ tendant à la nomination d'un nouveau défenseur d'office en remplacement de l'avocat Jean-Marie Crettaz. Par arrêt du 13 juin 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 99 al. 1 LTF; Appellant's Unsubstantiated Request to Replace Court-Appointed Counsel: Par arrêt du 13 juin 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtsverbeiständung Einwendungen vereinfachtes Verfahren verspätetes Ausstandsbegehren Bestellung der amtlichen Verteidigung ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on manifest lack of merit in the simplified procedure.

Art. 64 al. 3 2e phrase LTF

Cited in conjunction with Art. 108 LTF regarding the competence of the single judge to rule on the request for legal aid.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly without prospect of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in relation to the fixing of judicial costs, taking into account the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose judicial costs on the appellant who lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_671/2025

Arrêt du 25 août 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Porchet.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Refus de remplacement d'un défenseur d'office,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 juin 2025

(ACPR/455/2025 - P/12003/2022).

Faits :

A. Par ordonnance du 30 avril 2025, le Ministère public de la République et canton de Genève a rejeté la requête de A.________ tendant à la nomination d'un nouveau défenseur d'office en remplacement de l'avocat Jean-Marie Crettaz.

B. Par arrêt du 13 juin 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.

C. Par acte du 15 juillet 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il a complété son recours par courrier du 12 août 2025.

Considérant en droit :

1. Selon l'

art. 42 al. 1 LTF

, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf.

art. 42 al. 2 LTF

). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (

ATF 140 III 86

consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (

ATF 123 V 335

). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (

art. 106 al. 2 LTF

), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (

ATF 143 IV 500

consid. 1.1).

Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (

art. 105 al. 1 LTF

), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'

art. 9 Cst.

Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (

art. 106 al. 2 LTF

). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (

ATF 145 IV 154

consid. 1.1).

Selon l'

art. 99 al. 1 LTF

, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (cf. arrêt 7B_1405/2024 du 4 août 2025 consid. 2.1).

1.1.

En l'occurrence, les juges cantonaux ont considéré qu'il n'existait aucun motif laissant entrevoir que le défenseur d'office du recourant n'assurerait pas une défense efficace de celui-ci ou que la relation de confiance entre eux serait gravement perturbée.

Dans son recours, le recourant se contente, en substance, de répéter sa version des faits et de substituer son appréciation de ceux-ci à celle de la cour cantonale sans discuter les considérants de la décision litigieuse. Cette argumentation n'est ainsi pas de nature à démontrer l'existence d'une violation du droit fédéral (cf.

art. 42 al. 1 et 2 LTF

) et moins encore celle d'un droit fondamental du recourant (cf.

art. 106 al. 2 LTF

). Il en va par ailleurs de même des faits nouveaux invoqués par le recourant dans son complément de recours, lesquels sont irrecevables (cf.

art. 99 LTF

).

2. L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (

art. 64 al. 1 LTF

), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'

art. 108 LTF

(

art. 64 al. 3 2

e phrase LTF; arrêt 7B_343/2025 du 18 juillet 2025 consid. 3). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à Jean-Marie Crettaz, Genève.

Lausanne, le 25 août 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Porchet