Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_657/2023 KI-generiert

Federal Supreme Court: Inadmissibility of Criminal Appeal Due to Lack of Demonstrated Civil Standing

Geschäftsnummer 7B_657/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case concerns an individual who filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Vaud Cantonal Court's Criminal Appeals Chamber. The appeal is related to a partial admission of a previous appeal regarding an ordinance of non-prosecution issued by the public prosecutor's office of Lausanne. The ordinance was initially annulled in relation to specific statements made to the appellant's "fiancée/spouse" but was upheld for other aspects. The appellant lodged a further appeal concerning allegations of defamation and threats, but did not substantiate claims for civil proceedings attached to the criminal process, leading to questions about the appellant's legal standing to pursue the appeal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court: Inadmissibility of Criminal Appeal Due to Lack of Demonstrated Civil Standing: The appeal is related to a partial admission of a previous appeal regarding an ordinance of non-prosecution issued by the public prosecutor's office of Lausanne. The ordinance was initially annulled in relation to specific statements made to the appellant's "fiancée/spouse" but was upheld for other aspects. The appellant lodged a further appeal concerning allegations of defamation and threats, but did not substantiate claims for civil proceedings attached to the criminal process, leading to questions about the appellant's legal standing to pursue the appeal.

Schlagwörter

KI-generiert
Beschwerdelegitimation Parteistellung der Staatsanwaltschaft Demonstrationsrecht Verletzung von Verfahrensrechten üble Nachrede strafrechtliche Drohung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible via the simplified procedure due to manifest inadmissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because they lost the case.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_657/2023

Arrêt du 10 janvier 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 mai 2023 (n° 371 - PE22.019629-JON).

Faits :

A. Par arrêt du 16 mai 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 décembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, qu'elle a annulée en tant qu'elle portait sur les propos tenus auprès de la "fiancée/épouse" du recourant et qu'elle a confirmée pour le surplus.

B. Par acte du 17 septembre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt du 16 mai 2023.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO , à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle ( ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

1.2. En l'espèce, le recourant - qui se borne à invoquer des arguements de fond - ne dit mot sur les prétentions civiles qu'il pourrait faire valoir, par adhésion au procès pénal, envers les personnes contre lesquelles il a porté plainte "pour diffamation et menaces". II ne démontre ainsi pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

2. Le recourant ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

3. L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 10 janvier 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière