Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_638/2024 KI-generiert

Complainant's Appeal on Standing to Challenge Non-Prosecution Order Inadmissible

Geschäftsnummer 7B_638/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual (referred to as A.________) filed a criminal complaint for alleged illegitimate appropriation, theft, and/or fraud but faced a decision of non-entry from the Public Prosecutor's Office of the Canton of Geneva. A.________ appealed this decision to the Geneva Chamber of Criminal Appeal, which rejected the appeal on May 3, 2024. Following this, A.________ sought to contest the decision at the Swiss Federal Tribunal while also requesting legal assistance. However, the tribunal assessed that the appeal did not sufficiently allege civil claims arising from the alleged criminal acts and therefore lacked proper grounds to proceed under the relevant legal provision, leading to the appeal being deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 64 al. 3 2e phrase LTF; Complainant's Appeal on Standing to Challenge Non-Prosecution Order Inadmissible: A.________ appealed this decision to the Geneva Chamber of Criminal Appeal, which rejected the appeal on May 3, 2024. Following this, A.________ sought to contest the decision at the Swiss Federal Tribunal while also requesting legal assistance. However, the tribunal assessed that the appeal did not sufficiently allege civil claims arising from the alleged criminal acts and therefore lacked proper grounds to proceed under the relevant legal provision, leading to the appeal being deemed inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
Beschwerdelegitimation vereinfachtes Verfahren Parteistellung der Staatsanwaltschaft unentgeltliche Rechtspflege Strafverfolgung wegen Betrugs Untätigkeitsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The Tribunal used this provision to confirm the inadmissibility of the appeal via the simplified procedure.

Art. 64 al. 3 2e phrase LTF

Cited in connection with the judge's power to rule on the request for legal aid under Art. 108 LTF.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly without prospect of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the judicial costs because she lost the case.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the judicial costs because she lost the case.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_638/2024

Arrêt du 19 juillet 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière;

irrecevabilité du recours en matière pénale

(qualité pour recourir et motivation insuffisante),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale

de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 mai 2024

(ACPR/326/2024 - P/24616/2023).

Faits :

A. Par arrêt du 3 mai 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a notamment rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 novembre 2023 par le Ministère public de la République et canton de Genève.

B. Par acte du 5 juin 2024, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1).

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

1.2. En l'espèce, la recourante ne dit mot sur les prétentions civiles qu'elle pourrait faire valoir, par adhésion au procès pénal, envers la personne contre laquelle elle a déposé une plainte pénale pour appropriation illégitime, vol et/ou escroquerie. De telles prétentions ne peuvent en outre pas être déduites directement et sans ambiguïté des infractions dénoncées ni de la motivation du recours. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

2. La recourante ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

3. Pour le reste, la recourante ne formule aucun grief distinct et recevable sous l'angle des art. 8 et 10 CEDH qu'elle invoque (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

4. L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ) - sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition de l'indigence, que la recourante n'a pas alléguée -, ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l' art. 108 LTF ( art. 64 al. 3 2

e phrase LTF; arrêt 7B_358/2024 du 28 mai 2024 consid. 3). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à B.________.

Lausanne, le 19 juillet 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Nasel