Federal Supreme Court Upholds Dismissal of Appeals Due to Insufficient Justification and Vexatious Litigation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFederal Supreme Court Upholds Dismissal of Appeals Due to Insufficient Justification and Vexatious Litigation The Federal Supreme Court declared two appeals against Cantonal Court decisions, which themselves had ruled inadmissible two appeals against non-prosecution orders, manifestly inadmissible based on insufficient justification and abuse of process. The appellant failed to adequately address the Cantonal Court's reasoning, which centered on the lack of required motivation for the initial appeals under penal procedure law, instead largely presenting immaterial accusations of a "criminal organization" or "State mafia." The court found the appeal filings clearly non-compliant with the federal law requirements for justifying legal violations and determined the appellant was engaging in vexatious litigation, having repeatedly failed to meet motivation standards in prior cases, leading to the rejection of the appeals via simplified procedure, the denial of legal aid, and the imposition of judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 24 al. 2 PCF, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 385 CPP; Federal Supreme Court Upholds Dismissal of Appeals Due to Insufficient Justification and Vexatious Litigation: The appellant failed to adequately address the Cantonal Court's reasoning, which centered on the lack of required motivation for the initial appeals under penal procedure law, instead largely presenting immaterial accusations of a "criminal organization" or "State mafia." The court found the appeal filings clearly non-compliant with the federal law requirements for justifying legal violations and determined the appellant was engaging in vexatious litigation, having repeatedly failed to meet motivation standards in prior cases, leading to the rejection of the appeals via simplified procedure, the denial of legal aid, and the imposition of judicial costs.
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KI-generiertUsed to declare the appeals inadmissible due to insufficient motivation and procedural abuse (bad faith filing).
Cited in relation to the competence of the single judge (Art. 108 LTF) to rule on legal aid applications.
Used to reject the applications for legal aid because the appeals lacked any chance of success.
Used to determine that judicial costs are borne by the appellant, taking into account the financial situation.
Used to impose judicial costs on the appellant.
Used to justify the joinder of the two cases.
Cited to specify the temporal scope of the review, being limited to the contested cantonal decisions.
Used to justify the joinder of the two cases.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_630/2024, 7B_631/2024
Arrêt du 3 juillet 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante et recours procédurier),
recours contre les arrêts de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
des 19 et 24 avril 2024.
Faits :
A. Par arrêts des 19 et 24 avril 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevables les recours formés par A.________ contre deux ordonnances de non-entrée en matière rendues le 31 août 2023 par le Ministère public de l'État de Fribourg.
B. Par actes du 5 juin 2024, A.________ interjette deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les arrêts précités. Il sollicite en outre la restitution du délai de recours et l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1. Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre deux arrêts portant sur des objets similaires. Ils concernent globalement le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques identiques. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (
art. 24 al. 2 PCF
et 71 LTF).
2. L'objet de la présente procédure est strictement circonscrit aux arrêts cantonaux évoqués ci-dessus (
art. 80 al. 1 LTF
). Tout grief ou toute conclusion relatifs à d'autres actes ou décisions sont irrecevables.
3.
3.1.
Selon l'
art. 42 al. 1 LTF
, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf.
art. 42 al. 2 LTF
). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (
ATF 140 III 86
consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (
ATF 123 V 335
consid. 1). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf.
ATF 133 IV 119
consid. 6.3). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (
art. 106 al. 2 LTF
), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (
ATF 143 IV 500
consid. 1.1).
3.2.
Face à la motivation de l'autorité précédente - qui a notamment considéré que les recours cantonaux ne satisfaisaient pas aux exigences de motivation prescrites par l'
art. 385 CPP
-, le recourant se limite pour l'essentiel à alléguer des faits et des arguments se rapportant aux institutions politiques et judiciaires qu'il estime être structurées sous la forme d'une "organisation criminelle" ou d'une "mafia d'État". Il ne propose en tout état aucun développement susceptible de démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevables ses recours cantonaux (cf.
art. 108 al. 1 let. b LTF
).
Il en va de même de tout grief que le recourant semble vouloir tirer d'une violation de ses droits fondamentaux.
3.3.
Au reste, il apparaît qu'en introduisant systématiquement un acte de recours contre une décision cantonale défavorable - sans pour autant se conformer aux exigences de motivation d'un recours au Tribunal fédéral qui lui ont été rappelées à maintes occasions (cf. arrêts le concernant rendus en matière pénale durant l'année 2023: 7B_397/2023 du 5 décembre 2023 consid. 1.2 et 1.4; 6B_992/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4; 7B_668/2023 du 2 novembre 2023 consid. 1; 7B_667/2023 du 2 novembre 2023 consid. 1; 6B_765/2023 du 26 juin 2023 consid. 4; 6B_901/2021 du 8 mai 2023 consid. 2 s.; 6B_131/2023 du 22 mars 2023 consid. 6) -, le recourant agit de façon procédurière et partant abusive (cf. art. 42 al. 7 et 108 al. 1 let. c LTF).
3.4.
Les recours ne répondent ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et s'avèrent procéduriers. Ils doivent dès lors être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.
4. Comme les recours étaient d'emblée dénués de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (
art. 64 al. 1 LTF
), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'
art. 108 LTF
(
art. 64 al. 3 2
e phrase LTF; arrêt 7B_81/2024 du 26 janvier 2024 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête de restitution de délai devient sans objet.
5. Le recourant est informé que de nouveaux actes de recours ou de révision abusifs seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classés sans suite et sans frais. Un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on n'est pas en présence d'un acte procédurier ou abusif (cf. arrêts 7B_476/2024 du 26 juin 2024 consid. 3; 7B_951/2023 du 11 juin 2024 consid. 4; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 75 ad
art. 42 LTF
et les réf. citées).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Les causes 7B_630/2024 et 7B_631/2024 sont jointes.
2. Les recours sont irrecevables.
3. La demande de restitution de délai est sans objet.
4. Les demandes d'assistance judiciaires sont rejetées.
5. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
6. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, à B.________, et à C.________.
Lausanne, le 3 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière