Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_602/2024 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Defamation Appeal Due to Lack of Standing

Geschäftsnummer 7B_602/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Par arrêt du 24 avril 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 février 2024 par l'Office central du ministère public du canton du Valais. Elle a en outre rejeté les demandes de gratuité de la procédure de recours et d'assistance judiciaire gratuite formulées par l'intéressé.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 10 LHand; Federal Tribunal Dismisses Defamation Appeal Due to Lack of Standing: Elle a en outre rejeté les demandes de gratuité de la procédure de recours et d'assistance judiciaire gratuite formulées par l'intéressé.

Schlagwörter

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Ehrverletzungsverfahren Beschwerdelegitimation unentgeltliche Rechtspflege Strafanzeige Privatstrafklage formelle Verfahrenseinstellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 10 al. 3 LHand

Mentioned in the context of rejecting an exemption from judicial costs.

Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the inadmissibility of the appeal due to manifest lack of grounds.

Art. 41 al. 1 LTF

Used to reject the request to appoint a lawyer for the appellant.

Art. 42 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the requirements for filing an appeal, but not explicitly in the final orders (except implicitly via Art. 108 LTF).

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly unsuccessful.

Art. 65 al. 4 let. d LTF

Mentioned in the context of rejecting a reduction of judicial costs.

Art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF

Used to impose judicial costs on the appellant, taking into account his financial situation.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_602/2024

Arrêt du 6 août 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Office central du Ministère public

du canton du Valais,

case postale 2305, 1950 Sion 2,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),

recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais

du 24 avril 2024 (P3 24 36).

Faits :

A. Par arrêt du 24 avril 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 février 2024 par l'Office central du ministère public du canton du Valais. Elle a en outre rejeté les demandes de gratuité de la procédure de recours et d'assistance judiciaire gratuite formulées par l'intéressé.

B. Par acte du 28 mai 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'exemption des frais de recours, subsidiairement l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1.

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des

art. 41 ss CO

, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (

ATF 148 IV 432

consid. 3.3). En vertu de l'

art. 42 al. 1 LTF

, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (

ATF 141 IV 1

consid. 1.1).

1.2.

En l'espèce, le recourant - qui se borne à articuler des arguments de fond et à se plaindre de différents vices de nature formelle - ne dit mot sur les prétentions civiles qu'il pourrait faire valoir dans le procès pénal envers la ou les personnes contre lesquelles il a déposé plainte pénale pour diffamation. De telles prétentions ne peuvent en outre pas être déduites de l'infraction alléguée.

Le recourant ne démontre par conséquent pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant son droit de porter plainte.

3.

3.1.

Indépendamment des conditions posées par l'

art. 81 al. 1 LTF

, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (

ATF 141 IV 1

consid. 1.1 et les références citées).

3.2.

Selon l'

art. 42 al. 1 LTF

, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf.

art. 42 al. 2 LTF

). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (

ATF 140 III 86

consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (

ATF 123 V 335

). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (

art. 106 al. 2 LTF

), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (

ATF 143 IV 500

consid. 1.1).

3.3.

En l'occurrence, le recourant soutient, dans de longs développements, que la cour cantonale aurait violé son droit "à la protection de la dignité humaine des personnes en situation de handicap" et son droit à un traitement équitable, ainsi que l'interdiction de l'abus de droit et des discriminations. Il se plaint à cet égard de violations de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS 151.3), ainsi que de la loi valaisanne du 31 janvier 1991 sur les droits et l'inclusion des personnes en situation de handicap (LDIPH; RS/VS 850.6). Il soutient en particulier avoir sollicité le bénéfice de la gratuité de la procédure ainsi que des aménagements pour ses difficultés et reproche à l'autorité précédente d'avoir commis un déni de justice et violé son droit d'être entendu en n'entrant pas en matière sur ses demandes.

3.4.

Contrairement à ce que soutient le recourant, l'

art. 10 LHand

relatif à la gratuité de la procédure ne s'applique manifestement pas à la présente procédure pénale (cf. arrêt 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 3.3). Le recourant ne tente en outre pas d'établir que la gratuité de la procédure s'imposerait au regard d'autres normes. En tant qu'il se prévaut de son droit d'obtenir l'assistance judiciaire gratuite, il échoue en outre à démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit notamment les

art. 29 al. 3 Cst.

et 136 CPP) en rejetant une telle requête.

Faute d'argumentation claire, on ne voit au surplus pas à quel moment - notamment au cours de la procédure cantonale de recours - le recourant aurait été privé de faire valoir ses droits en raison d'une situation de handicap, respectivement se serait vu refuser un aménagement. Il ne précise du reste pas à satisfaction de droit quels aménagements il aurait sollicités des instances cantonales, ni précisément sur quoi porterait tout éventuel déni de justice ou toute violation de son droit d'être entendu. Son renvoi à ses actes des 18 janvier et 14 février 2024, soit à des écritures antérieures, ne satisfaisait en tout état pas à l'exigence de motivation selon l'

art. 42 al. 1 et 2 LTF

(cf.

ATF 143 IV 122

consid. 3.3;

141 V 416

consid. 4;

138 IV 47

consid. 2.8.1). Il en va finalement de même de tout autre moyen que le recourant semble vouloir tirer des principes de l'égalité des armes et de la légalité notamment.

4. L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'

art. 108 al. 1 let. a et b LTF

.

Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (

art. 64 al. 1 LTF

), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'

art. 108 LTF

(

art. 64 al. 3 2

e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). Il n'y a pas non plus lieu d'attribuer au recourant un avocat en application de l'

art. 41 al. 1 LTF

(cf. arrêt 7B_666/2023 précité consid. 6).

Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Une exemption des frais judiciaires ou une réduction de ceux-ci selon les

art. 10 al. 3 LHand

et 65 al. 4 let. d LTF n'entrent en l'occurrence pas en considération (cf. arrêt 7B_666/2023 précité consid. 6).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Juge unique de la Chambre pénale au Tribunal cantonal du canton du Valais, et à B.________.

Lausanne, le 6 août 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière