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7B_6/2025 KI-generiert

Standing to appeal non-entry order in inheritance theft case: claimant must specify civil claims per offense and act jointly with all heirs.

Geschäftsnummer 7B_6/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court declared the appellant's criminal-law appeal inadmissible and imposed court costs of 800 francs, upholding the cantonal decision that had rejected his challenge to a non-entry order. The appellant, an heir of a deceased brother, had filed a criminal complaint against the deceased's companion for alleged offenses including misappropriation, theft, and violation of private secrets, claiming financial losses of about 14,000 francs from unrestituted personal belongings of the estate. The Court found that the appellant lacked standing under Article 81(1)(a) and (b)(5) LTF because he failed to specify which losses related to which alleged offenses, and because claims belonging to the inheritance community would require all heirs to act jointly as necessary co-plaintiffs, which he had not shown possible without his mother who had not filed a complaint.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 137 CP, Art. 138 CP, Art. 139 CP, Art. 141 CP, Art. 179 CP; Standing to appeal non-entry order in inheritance theft case: claimant must specify civil claims per offense and act jointly with all heirs: The appellant, an heir of a deceased brother, had filed a criminal complaint against the deceased's companion for alleged offenses including misappropriation, theft, and violation of private secrets, claiming financial losses of about 14,000 francs from unrestituted personal belongings of the estate. The Court found that the appellant lacked standing under Article 81(1)(a) and (b)(5) LTF because he failed to specify which losses related to which alleged offenses, and because claims belonging to the inheritance community would require all heirs to act jointly as necessary co-plaintiffs, which he had not shown possible without his mother who had not filed a complaint.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Strafanzeige Klage auf Abberufung Privatstrafklage fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft Untätigkeitsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF

Basis for denying the appellant's standing, leading to the appeal being declared inadmissible.

Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible in the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Court costs imposed on the losing appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_6/2025

Arrêt du 5 mars 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

*contre*

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 novembre 2024 (n°771 - PE23.020571-BBD).

Faits :

A. Par arrêt du 4 novembre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 août 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.

B. Par acte du 27 décembre 2024, A.A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Considérant en droit :

1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

1.1.

Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des

art. 41 ss CO

, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (

ATF 148 IV 432

consid. 3.3). En vertu de l'

art. 42 al. 1 LTF

, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté de la nature de l'infraction alléguée (

ATF 141 IV 1

consid. 1.1).

Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_222/2024 du 28 février 2024 consid. 1.1; 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1; 6B_801/2023 du 26 juin 2023 consid. 2.1).

1.2.

En l'espèce, A.A.________ a déposé plainte contre C.________, compagne de son frère décédé B.A.________, pour appropriation illégitime (

art. 137 CP

), abus de confiance (

art. 138 CP

), vol (

art. 139 CP

), soustraction d'une chose mobilière (

art 141 CP

) et violation de secrets privés (

art. 179 CP

). A.A.________ reprochait en substance à celle-ci de ne pas avoir restitué à l'hoirie le téléphone mobile, les documents d'identité ainsi que les biens et affaires personnelles de feu son frère.

1.2.1.

Pour fonder sa qualité pour recourir, A.A.________ fait valoir un préjudice financier d'environ 14'000 fr., soit 1'827 fr. 70 pour des montres, 2'500 fr. pour des médias (cd's, vinyles, livres), 2'500 fr. pour des guitares et le reste en "frais administratifs". Ce faisant, alors qu'il se plaint de diverses infractions, il n'indique toutefois pas, conformément aux exigences en la matière, quel montant se rapporte à quelle infraction, ni de quels actes précisément découleraient les différents dommages dénoncés.

1.2.2.

Par ailleurs, selon les faits constatés par l'autorité précédente - qui lient le Tribunal fédéral (

art. 105 al. 1 LTF

) - feu B.A.________ a laissé pour héritiers

*ab intestat*

le recourant ainsi que sa mère, laquelle n'a pas déposé plainte pénale contre C.________. On rappellera à cet égard qu'en cas d'infractions commises au préjudice d'une communauté héréditaire, les héritiers - qui sont seuls titulaires des biens de la succession (

ATF 142 IV 82

consid. 3.3.1;

141 IV 380

consid. 2.3.2 et les références citées) - forment, pour l'action civile adhésive comme pour toute action qui touche les droits de la communauté héréditaire, une consorité nécessaire et doivent agir conjointement (

ATF 148 IV 256

consid. 3.6;

142 IV 82

consid. 3.3.2). Or le recourant n'explique pas que, sans procéder avec sa mère, il pourrait valablement introduire une action civile par adhésion au procès pénal afin de faire valoir des prétentions civiles qui appartiendraient à l'hoirie de feu B.A.________ et pour lesquelles tous les héritiers doivent agir conjointement.

1.2.3.

En définitive, la motivation du recourant quant aux prétentions civiles est manifestement insuffisante et exclut dès lors sa qualité pour recourir sur le fond de la cause en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

2. Le recourant ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf.

ATF 141 IV 1

consid. 1.1).

3. L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'

art. 108 al. 1 let. a et b LTF

. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (

art. 66 al. 1 LTF

).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, et à D.________, Biel/Bienne.

Lausanne, le 5 mars 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Paris