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7B_597/2025 KI-generiert

Inadmissibility of Recourse Regarding Untimely Appeal of Provisional Detention

Geschäftsnummer 7B_597/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Inadmissibility of Recourse Regarding Untimely Appeal of Provisional Detention The Federal Tribunal declared inadmissible a recourse against a cantonal court's decision, which itself had ruled a previous appeal concerning provisional detention to be untimely. The cantonal court found the appeal against the detention order (valid until June 7, 2025) was filed late, as the order was notified on April 14, 2025, and the 10-day appeal deadline expired on April 24, 2025, while the appeal was only posted on May 5, 2025. The Federal Tribunal rejected the subsequent recourse because the appellant failed to provide a sufficient legal motivation that criticized the cantonal court's finding of untimeliness, instead focusing predominantly on the merits of the detention measure, thereby not meeting the rigorous pleading requirements for federal criminal appeals.

Legislator-Regeste

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Art. 40 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 384 let. b CPP, Art. 80 al. 1 LTF; Inadmissibility of Recourse Regarding Untimely Appeal of Provisional Detention: The cantonal court found the appeal against the detention order (valid until June 7, 2025) was filed late, as the order was notified on April 14, 2025, and the 10-day appeal deadline expired on April 24, 2025, while the appeal was only posted on May 5, 2025. The Federal Tribunal rejected the subsequent recourse because the appellant failed to provide a sufficient legal motivation that criticized the cantonal court's finding of untimeliness, instead focusing predominantly on the merits of the detention measure, thereby not meeting the rigorous pleading requirements for federal criminal appeals.

Schlagwörter

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Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Haftstrafe Einrede der Verfassungswidrigkeit verspätetes Asylgesuch vorläufige Vollstreckbarkeit Wegnahmerecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used by the President to declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient grounds for appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_597/2025

Arrêt du 29 juillet 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

agissant par B.________,

recourante,

*contre*

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet

Détention provisoire; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mai 2025 (n° 372 - PE23.014013-MPH).

Faits :

A. Par arrêt du 20 mai 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 11 avril 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC), par laquelle sa mise en détention provisoire a été ordonnée pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 7 juin 2025 au plus tard.

B. Par acte du 24 juin 2025, complété par envoi daté du 1er juillet 2025, B.________, déclarant agir en qualité de "mandataire juridique" de A.________ dont il serait l'époux, interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Considérant en droit :

1. Selon l'

art. 40 al. 1 LTF

, en matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) ou d'un traité international.

En l'occurrence, B.________ qui se prévaut d'une procuration en sa faveur n'expose pas, ni n'établit, qu'il disposerait de la qualité pour agir comme mandataire de son épouse A.________ en matière pénale devant le Tribunal fédéral conformément à cette dernière disposition, voire en vertu d'une représentation légale. Ce point peut toutefois souffrir de demeurer indécis, dans la mesure où, comme on le verra ci-après, le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour d'autres motifs.

2.

2.1.

Selon l'

art. 42 al. 1 LTF

, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf.

art. 42 al. 2 LTF

). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (

ATF 140 III 86

consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (

ATF 123 V 335

). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (

art. 106 al. 2 LTF

), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (

ATF 143 IV 500

consid. 1.1).

2.2.

En l'espèce, la cour cantonale a constaté que l'ordonnance du TMC du 11 avril 2025 avait été notifiée à la défenseure obligatoire de A.________ en date du 14 avril 2025, de sorte que le délai de 10 jours pour recourir à son encontre était arrivé à échéance le 24 avril 2025 (cf.

art. 384 let. b CPP

). Aussi, elle a considéré que l'acte de recours cantonal, qui été remis à la poste norvégienne le 5 mai 2025 et était arrivé en Suisse le 9 mai 2025 seulement, était tardif (arrêt attaqué, consid. 1.3 p. 5).

2.3.

Face à la motivation cantonale, la partie recourante se borne essentiellement à soulever des éléments en lien avec le fond du litige (soit la mise en détention provisoire), alors que l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est strictement circonscrit par l'arrêt attaqué (cf.

art. 80 al. 1 LTF

), soit par la décision d'irrecevabilité pour tardiveté. Elle se limite pour le surplus à recourir en raison "du blocage postal indépendant du recourant, confirmé par la poste norvégienne et les suivis", d'une "obstruction des communications entre la recourante et son mandataire", d'une "inaction de l'avocate d'office". On ignore toutefois si ces motifs se rapportent à la recevabilité du présent recours ou s'ils concernent l'arrêt attaqué. La recourante, qui ne développe pas plus avant ces derniers griefs, n'articule en tout état aucune critique, conforme aux exigences de motivation en la matière, susceptible d'établir en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier les ar t. 85, 87, 90 s. et 384 CPP) en n'entrant pas en matière sur son recours cantonal.

2.4.

Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

.

3. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (

art. 66 al. 1 LTF

).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'avocate Emmeline Filliez-Bonnard et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 juillet 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière