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7B_592/2026 KI-generiert

7B_592/2026 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 7B_592/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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Par acte du 10 juin 2026, A.________ et B.________ déclarent retirer le recours interjeté dans la cause 7B_592/2026. Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF).

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 5 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 71 LTF; 7B_592/2026 · Bundesgericht: Les recourants, considérés comme les parties succombantes, supporteront - solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 5 LTF) - les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Schlagwörter

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Art. 32 al. 2 LTF Art. 66 al. 5 LTF Art. 5 al. 2 PCF Art. 71 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_592/2026

Ordonnance du 15 juin 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

tous les deux représentés par Me Giorgio Campá, avocat, recourants,

*contre*

1. Ministère public de la République

et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

2. C.________ SA,

représentée par Me Clara Poglia, avocate, intimés.

Objet

Ordonnance de classement (retrait de recours),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 mars 2026

(ACPR/331/2026 - P/11842/2017).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par acte du 10 juin 2026, A.________ et B.________ déclarent retirer le recours interjeté dans la cause 7B_592/2026.

Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF).

2.

Les recourants, considérés comme les parties succombantes, supporteront - solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 5 LTF) - les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_592/2026 est rayée du rôle.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, à D.________, à E.________ SA, à F.________ Ltd, à G.________ Ltd, à H.________ Ltd et à I.________.

Lausanne, le 15 juin 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière