Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_586/2024 KI-generiert

Criminal Party Appeal on Psychiatric Expert Opinion Dismissed

Geschäftsnummer 7B_586/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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On February 24, 2023, the Public Prosecutor's Office of the Canton of Bern initiated an investigation against an individual, B.________, on charges of murder or possibly manslaughter. The investigation was later expanded to include charges of coercion, threats, misuse of a telecommunications system, and insults. On January 31, 2024, the Prosecutor's Office ordered a supplementary psychiatric assessment and appointed a new expert for this purpose. However, B.________ successfully appealed this decision, leading the Penal Appeal Chamber of the Supreme Court of the Canton of Bern to annul the appointing order on April 24, 2024. Subsequently, A.________, a civil claimant and complainant, filed a criminal law appeal and a subsidiary constitutional appeal against this decision, also seeking legal aid.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 339 al. 2 CPP, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Criminal Party Appeal on Psychiatric Expert Opinion Dismissed: The investigation was later expanded to include charges of coercion, threats, misuse of a telecommunications system, and insults. On January 31, 2024, the Prosecutor's Office ordered a supplementary psychiatric assessment and appointed a new expert for this purpose. However, B.________ successfully appealed this decision, leading the Penal Appeal Chamber of the Supreme Court of the Canton of Bern to annul the appointing order on April 24, 2024. Subsequently, A.________, a civil claimant and complainant, filed a criminal law appeal and a subsidiary constitutional appeal against this decision, also seeking legal aid.

Schlagwörter

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psychiatrisches Gutachten Strafanzeige Zwischenentscheid Beweiswürdigung öffentliche Verhandlung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the manifest inadmissibility of the appeal via the simplified procedure.

Art. 64 al. 3 2e phrase LTF

Cited in conjunction with Art. 108 LTF regarding the judge's competence to decide on legal aid in the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was manifestly devoid of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in relation to the fixing of judicial costs, taking into account the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs upon the appellant who lost the appeal.

Art. 93 al. 1 LTF

Used to determine that the appeal against the interlocutory decision was inadmissible because the conditions for immediate recourse were not met.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_586/2024

Arrêt du 18 juillet 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffière: Mme Nasel.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Audrey Voutat, avocate,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Michael Imhof, avocat,

intimé,

Parquet général du canton de Berne,

Nordring 8, case postale, 3001 Berne.

Objet

Procédure pénale; expertise psychiatrique complémentaire et désignation d'un nouvel expert,

recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 24 avril 2024 (BK 24 61).

Faits:

A. Le 24 février 2023, le Ministère public du canton de Berne (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction contre B.________ pour meurtre, éventuellement assassinat. Cette instruction a été étendue le 28 mars 2023 aux infractions de contrainte, éventuellement menaces, éventuellement utilisation abusive d'une installation de télécommunication et injures.

Le 31 janvier 2024, le Ministère public a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique complémentaire et a désigné le Docteur C.________ en qualité de nouvel expert.

Par décision du 24 avril 2024, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la Chambre de recours pénale) a admis le recours formé par B.________ contre l'ordonnance du 31 janvier 2024, qu'elle a annulée.

B. Par acte du 24 mai 2024, A.________, partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, interjette un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du 24 avril 2024. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1. En tant que décision incidente, l'ordonnance attaquée ne peut en principe faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 LTF , soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l' art. 93 al. 1 let. a LTF , il suppose que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable ( ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 144 IV 127 consid. 1.3.1). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits propres à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident ( ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 141 IV 284 consid. 2.3).

De jurisprudence constante, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier et/ou d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort, notamment si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux de la partie recourante ( ATF 141 III 80 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4.1; arrêts 7B_250/2024 du 30 avril 2024 consid. 1.3; 7B_305/2024 du 27 mars 2024 consid. 2.1; 1B_53/2022 du 14 juillet 2022 consid. 2.3). Le refus d'ordonner une expertise complémentaire ne cause en règle générale aucun dommage irréparable puisqu'une telle requête peut être renouvelée à l'ouverture des débats (cf. art. 339 al. 2 CPP ) et qu'un nouveau refus peut être contesté dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond (cf. arrêts 1B_424/2014 du 23 février 2015 consid. 2.1; 1B_92/2013 du 7 mars 2013 consid. 2.4).

2. En l'espèce, la recourante ne parvient pas à établir, ni même à rendre vraisemblable, que l'ordonnance attaquée risque de lui causer un préjudice juridique irréparable, lequel n'apparaît au demeurant pas d'emblée évident. L'argumentation de la recourante selon laquelle elle serait privée de la possibilité de réclamer une autre expertise au stade de la procédure devant le tribunal de première instance, puisque cette question aurait déjà été tranchée définitivement par la Cour suprême du canton de Berne tombe à faux, tout comme son allégation selon laquelle la décision contestée trancherait de manière définitive la question de l'appréciation de l'expertise qualifiée de "conforme". Il n'est en effet pas exclu que l'autorité de jugement au fond, respectivement l'autorité d'appel en décident autrement.

L'ordonnance entreprise ne saurait dès lors faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral, de sorte que le recours en matière de droit pénal interjeté par la recourante est irrecevable, à l'instar de son recours constitutionnel subsidiaire, vu le renvoi de l' art. 117 LTF ( ATF 137 III 522 consid. 1.1; arrêts 5A_233/2024 du 14 juin 2024 consid. 3; 5D_145/2023 du 10 novembre 2023 consid. 4.2; 1B_248/2018 du 28 mai 2018 consid. 2).

3. L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l' art. 108 LTF ( art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_591/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Parquet général du canton de Berne, à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne ainsi qu'au mandataire de D.________ et E.________.

Lausanne, le 18 juillet 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Abrecht

La Greffière: Nasel