Inadmissibility of Criminal Appeal Due to Unpaid Security for Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, referred to as A.________, who appealed against a decision by the Office of Execution of Sentences regarding the revocation of the execution of their sentence under the community service regime. The appeal was declared inadmissible by the Vaud Cantonal Tribunal's Criminal Appeals Chamber, as A.________ failed to pay the required advance on costs. A second opportunity to pay was also missed when notices sent by judicial act were returned as "unclaimed." Consequently, the Swiss Federal Tribunal was approached to consider a criminal appeal on the matter. However, A.________ again failed to pay the required advance on costs by the set deadline without providing proof of payment, leading to the dismissal of the appeal due to non-payment under Swiss law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 2 e phrase LTF; Inadmissibility of Criminal Appeal Due to Unpaid Security for Costs: The appeal was declared inadmissible by the Vaud Cantonal Tribunal's Criminal Appeals Chamber, as A.________ failed to pay the required advance on costs. A second opportunity to pay was also missed when notices sent by judicial act were returned as "unclaimed." Consequently, the Swiss Federal Tribunal was approached to consider a criminal appeal on the matter. However, A.________ again failed to pay the required advance on costs by the set deadline without providing proof of payment, leading to the dismissal of the appeal due to non-payment under Swiss law.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to dismiss the appeal in simplified procedure due to non-payment of the advance on costs.
Cited to establish the general rule regarding the requirement for the appellant to advance costs, which led to the procedural consequence in the dispositive.
Used to decide that no judicial costs shall be charged in this specific instance.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_580/2024
Arrêt du 3 juillet 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines,
chemin de l'Islettaz, Bâtiment A, 1305 Penthalaz.
Objet
Révocation de l'exécution de la peine sous le régime du TIG; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mars 2024 (n° 209 - AP24.005041-JKR).
Faits :
A. Par arrêt du 14 mars 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 21 février 2024 par l'Office d'exécution des peines.
B. Par acte du 29 avril 2024 adressé au Tribunal cantonal et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1. Selon l' art. 62 LTF , la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).
2. En l'espèce, par ordonnance présidentielle du 28 mai 2024, A.________ a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 12 juin 2024. Cette ordonnance, envoyée par acte judiciaire, a été retournée au Tribunal fédéral le lendemain du terme du délai de garde de sept jours avec la mention "non réclamé". Partant, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 3 juillet 2024 a, par ordonnance du 10 juin 2024, été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais requise; l'intéressé a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
Envoyée par acte judiciaire, cette seconde ordonnance n'a pas non plus été retirée et a été retournée au Tribunal fédéral par l'office postal au terme du délai de garde de sept jours avec la mention "non réclamé", de sorte qu'elle est réputée avoir été reçue par son destinataire au plus tard au terme de ce dernier délai (cf. art. 44 al. 2 LTF ). Aucun élément au dossier ne permet de retenir que la notification intervenue au domicile du recourant, tel qu'il ressort de l'adresse figurant dans le mémoire de recours, aurait été irrégulière ou que les conditions d'une notification fictive à l'échéance du délai de garde ne seraient pas réunies.
A.________ n'a donc ni fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation démontrant que le montant exigé aurait été débité de son compte postal ou bancaire.
Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté dans la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
3. Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 2 e phrase LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, au Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino