Appeal Against Anticipatory Execution of Internment Measure Following Conviction Confirmation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was sentenced by the Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye to three years of imprisonment and internment. The individual appealed the decision, which was upheld by the Court of Appeal of the Tribunal cantonal of Canton Fribourg. Subsequently, the individual requested an early execution of the internment, which was accepted by the President of the Penal Appeal Court, although a sanction change was not considered possible at that time. A further appeal was lodged with the Swiss Federal Tribunal, with the individual seeking a review of the sanction change, and also requested legal aid. On July 16, 2024, the individual withdrew their appeal, and the case was subsequently removed from the roll by the Swiss Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 65 CP, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 64 al. 2 LTF, Art. 64 al. 4 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Appeal Against Anticipatory Execution of Internment Measure Following Conviction Confirmation: The individual appealed the decision, which was upheld by the Court of Appeal of the Tribunal cantonal of Canton Fribourg. Subsequently, the individual requested an early execution of the internment, which was accepted by the President of the Penal Appeal Court, although a sanction change was not considered possible at that time. A further appeal was lodged with the Swiss Federal Tribunal, with the individual seeking a review of the sanction change, and also requested legal aid. On July 16, 2024, the individual withdrew their appeal, and the case was subsequently removed from the roll by the Swiss Federal Tribunal.
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KI-generiertUsed to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.
Used to admit the request for legal aid and grant fees to the appointed defense counsel.
Used to inform the appellant that the costs covered by legal aid must be reimbursed if their financial situation improves.
Used to rule that no judicial costs shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_565/2024
Ordonnance du 19 juillet 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Hofmann, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Guillaume Bénard, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l' É tat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
Objet
Exécution anticipée de la mesure d'internement
(retrait du recours),
recours contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024
par le Président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (501 2022 195).
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1. Par jugement du 2 septembre 2022, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye a notamment condamné A.________ (ci-après: le recourant) à une peine privative de liberté ferme de 3 ans et a prononcé un internement à son endroit. Par arrêt du 2 novembre 2023, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel pénal) a rejeté l'appel formé par le recourant contre ce jugement et l'a confirmé. Le recourant a déposé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt (6B_31/2024).
1.2. Par arrêt du 25 avril 2024, le Président de la Cour d'appel pénal a admis la demande d'exécution anticipée de la mesure d'internement déposée par le recourant. Il a toutefois relevé qu'il n'y avait, dès lors que cette mesure n'était pas encore exécutoire, pas de place pour un éventuel changement de sanction au sens de l' art. 65 CP .
Par acte du 16 mai 2024, le recourant a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt (7B_565/2024). Il a en substance conclu à ce que sa demande de changement de sanction soit examinée. Il a en outre requis l'assistance judiciaire.
1.3. Par arrêt du 24 juin 2024 (6B_31/2024), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le recourant contre l'arrêt du 2 novembre 2023 et a en particulier confirmé la mesure d'internement prononcée à l'endroit de l'intéressé.
1.4. Le 3 juillet 2024, le recourant a déposé une nouvelle demande de changement de sanction auprès des autorités cantonales.
2. Par lettre du 16 juillet 2024, le recourant a retiré son recours du 16 mai 2024 (7B_565/2024).
Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF ).
3. Vu la particularité de la cause, la requête d'assistance judiciaire du recourant sera admise. Il y a lieu de désigner Me Guillaume Bénard en qualité d'avocat d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral ( art. 64 al. 2 LTF ). Le recourant doit toutefois être rendu attentif au fait que s'il peut rembourser ultérieurement la caisse, il sera tenu de le faire ( art. 64 al. 4 LTF ). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires ( art. 64 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique ordonne:
1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause 7B_565/2024 est rayée du rôle.
2. La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Guillaume Bénard est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 800 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Ministère public de l'État de Fribourg, au Président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et au Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg.
Lausanne, le 19 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Hofmann
Le Greffier: Magnin