Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving a party, referred to as A.________, who appealed a decision by the Penal Chamber of the Cantonal Court of Valais from April 17, 2024. The appeal concerned a request for the recusal of a prosecutor named Marie Gretillat from the Regional Public Prosecutor's Office of Central Valais in Sion. The Cantonal Court had rejected the recusal request to the extent it was considered admissible. A.________ lodged an appeal to the Federal Tribunal on May 15, 2024, seeking to challenge this decision. However, A.________ failed to pay the required advance court fees despite a deadline extension, resulting in the appeal being declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 2e phrase LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Cost Advance: The appeal concerned a request for the recusal of a prosecutor named Marie Gretillat from the Regional Public Prosecutor's Office of Central Valais in Sion. The Cantonal Court had rejected the recusal request to the extent it was considered admissible. A.________ lodged an appeal to the Federal Tribunal on May 15, 2024, seeking to challenge this decision. However, A.________ failed to pay the required advance court fees despite a deadline extension, resulting in the appeal being declared inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure due to non-payment of the cost advance.
Cited as the basis for the requirement to pay the cost advance, which was not fulfilled.
Cited to justify the exceptional decision not to levy judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_549/2024
Arrêt du 17 septembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Marie Gretillat, Procureure,
p.a. Office régional du Ministère public, du Valais central,
rue des Vergers 9, 1950 Sion,
intimée.
Objet
Récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 avril 2024 (P3 24 19).
Faits :
A. Par arrêt du 17 avril 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation formée par A.________ contre Marie Gretillat, Procureure auprès de l'Office régional du Ministère public du Valais central, à Sion.
B. Par acte du 15 mai 2024, réexpédié signé le 24 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l' art. 62 LTF , la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).
1.2. En l'espèce, par ordonnance présidentielle du 29 mai 2024, le recourant a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 13 juin 2024. Comme il n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 28 juin 2024 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 17 juin 2024; il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 2
e phrase LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 17 septembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino