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7B_544/2025 KI-generiert

Appeal on Substitute Measures for Pre-trial Detention Inadmissible Due to Insufficient Reasoning

Geschäftsnummer 7B_544/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Appeal on Substitute Measures for Pre-trial Detention Inadmissible Due to Insufficient Reasoning The Federal Supreme Court declared the appeal against the cantonal court's decision concerning substitute measures for pre-trial detention inadmissible due to insufficient reasoning. The cantonal court had found the conditions for substitute measures met, citing serious suspicions of crimes (assault, simple bodily harm, coercion, and threats) based on conflicting statements from the accused and the complainant, noting that a definitive assessment of the evidence was reserved for the trial judge and not the detention judge. The appellant failed to adequately challenge the cantonal reasoning, simply reiterating factual denials, presenting his own evaluation of the evidence without demonstrating arbitrariness in the facts found, and misinterpreting the *in dubio pro duriore* principle, thereby failing to meet the federal law requirements for a properly motivated appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal on Substitute Measures for Pre-trial Detention Inadmissible Due to Insufficient Reasoning: The cantonal court had found the conditions for substitute measures met, citing serious suspicions of crimes (assault, simple bodily harm, coercion, and threats) based on conflicting statements from the accused and the complainant, noting that a definitive assessment of the evidence was reserved for the trial judge and not the detention judge. The appellant failed to adequately challenge the cantonal reasoning, simply reiterating factual denials, presenting his own evaluation of the evidence without demonstrating arbitrariness in the facts found, and misinterpreting the *in dubio pro duriore* principle, thereby failing to meet the federal law requirements for a properly motivated appeal.

Schlagwörter

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Ersatzmassnahmen für Haft Grundsatz in dubio pro duriore Körperverletzung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Einrede der Verfassungswidrigkeit Begründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision concerning insufficient motivation.

art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs were imposed on the appellant because he lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_544/2025

Arrêt du 21 juillet 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,

intimé.

Objet

Mesures de substitution à la détention provisoire; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 20 mai 2025 (CPR 22 / 2025).

Faits :

A. Par décision du 20 mai 2025, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 24 avril 2025 par le Juge des mesures de contrainte de la République et canton du Jura.

B. Par acte du 11 mai 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision précitée. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.

1.1.

Selon l'

art. 42 al. 1 LTF

, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf.

art. 42 al. 2 LTF

). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (

ATF 140 III 86

consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (

ATF 123 V 335

). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (

art. 106 al. 2 LTF

), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (

ATF 143 IV 500

consid. 1.1).

1.2.

En l'espèce, la cour cantonale a considéré que, quoi qu'en dît le recourant, les conditions relatives au prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire étaient réalisées. Concernant l'existence de sérieux soupçons de commission d'un crime ou d'un délit (soit voies de fait, lésions corporelles simples, contrainte et menaces) par le recourant, elle s'est fondée sur les dépositions faites le 19 avril 2025 à la police par ce dernier et par la partie plaignante, en relevant que l'instruction pénale n'en était qu'à ses débuts et que l'appréciation des déclarations des parties incombait au juge du fond. Cela étant, les déclarations des époux concordaient en ce qui concernait la dispute qui avait eu lieu entre eux le samedi 19 avril 2025 dans la voiture que conduisait le recourant. Ce dernier avait admis devant la police qu'il s'était énervé et qu'effectivement, il s'était retourné en direction de sa femme avec la main droite, la paume ouverte pour lui dire "stop", en ajoutant que s'il l'avait touchée, c'était uniquement pour stopper la discussion; il s'est toutefois rétracté devant le ministère public en affirmant n'avoir pas dit à la police qu'il lui aurait mis un coup dans la voiture en rentrant d'Allemagne (cf. décision attaquée, p. 4 ss).

1.3.

Face à la motivation cantonale, le recourant, qui se plaint d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, conteste la constatation des faits cantonale selon laquelle il aurait frappé son épouse sur la joue gauche avec sa main droite dans la voiture de retour d'Allemagne; il allègue notamment qu'il serait droitier et qu'il ne lâcherait jamais le volant de son véhicule avec cette main. Selon le recourant, la cour cantonale ne pouvait en outre pas, compte tenu de ses dénégations, considérer qu'il existait des soupçons suffisants de culpabilité à son égard, sauf à violer le principe

*in dubio pro duriore*

.

Ce faisant, le recourant présente sa propre appréciation des preuves en alléguant des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée, sans pour autant exposer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de les constater. Par ses développements, il se borne à contester l'existence de sérieux soupçons de culpabilité - qui plus est pour une petite partie seulement des faits qui lui sont reprochés - sans attaquer la motivation cantonale en lien avec les autres conditions qui fondent le prononcé des mesures de substitution. Cela étant, il méconnaît manifestement la portée du principe

*in dubio pro duriore*

(cf. décision attaquée, p. 4) et ne conteste pas que l'appréciation définitive des déclarations des parties incombe au juge du fond, et non au juge de la détention. Le recourant, dont l'argumentaire consiste en définitive à réitérer ses dénégations, n'articule dès lors aucune critique, conforme aux exigences en la matière, propre à mettre en évidence en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en rejetant son recours cantonal.

1.4.

Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

.

2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (

art. 66 al. 1 LTF

).

La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'effet suspensif est sans objet.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et au Juge des mesures de contrainte de la République et canton du Jura.

Lausanne, le 21 juillet 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière