Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_54/2025 KI-generiert

Federal Supreme Court Upholds Inadmissibility of Appeal Against Non-Prosecution Order Lacking Civil Standing

Geschäftsnummer 7B_54/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Par arrêt du 27 novembre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 août 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 et 5 LTF; Federal Supreme Court Upholds Inadmissibility of Appeal Against Non-Prosecution Order Lacking Civil Standing: Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

Schlagwörter

KI-generiert
Beschwerdelegitimation ZPO-Bestimmung Ehrverletzungsverfahren Demonstrationsrecht Strafanzeige Privatstrafklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided by this article due to manifest inadmissibility.

Art. 66 al. 1 et 5 LTF

The judicial costs were imposed on the appellants, jointly and severally, as they did not succeed in their appeal.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_54/2025

Arrêt du 26 février 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________ et C.A.________,

3. D.A.________,

tous les quatre représentés par Me Astyanax Peca, avocat,

recourants,

*contre*

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 novembre 2024 (n° 875 - PE24.017479-MYO).

Faits :

A. Par arrêt du 27 novembre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 août 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.

B. A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Considérant en droit :

1.

1.1.

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des

art. 41 ss CO

, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (

ATF 148 IV 432

consid. 3.3). En vertu de l'

art. 42 al. 1 LTF

, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (

ATF 141 IV 1

consid. 1.1).

1.2.

En l'espèce, les recourants ne disent mot, dans leur recours, au sujet d'éventuelles prétentions civiles qu'ils pourraient faire valoir envers les personnes contre lesquelles ils ont déposé une plainte pénale pour diffamation, calomnie, menaces, tentative de contrainte, et faux témoignage. De telles prétentions ne peuvent en outre pas être déduites, directement et sans ambiguïté, des infractions alléguées.

Les recourants ne démontrent ainsi pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

2. Les recourants ne soulèvent au surplus aucun grief quant à leur droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoquent une violation de leurs droits de parties équivalant à un déni de justice formel (cf.

ATF 141 IV 1

consid. 1.1).

3. L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'

art. 108 al. 1 let. a LTF

. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (

art. 66 al. 1 et 5 LTF

).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 26 février 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière