Federal Tribunal Upholds Pre-Trial Detention Despite Appeal Against Multiple Convictions
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertOn February 8, 2024, the Vaud Cantonal Appellate Court partially upheld an appeal by the Public Prosecutor's Office of the Nord Vaudois district and rejected the appeal of an individual (A), who was convicted of several criminal offenses including qualified threats, coercion, attempted coercion, sequestration, rape, sexual acts on a person unable to discern or resist, home invasion, violations of the federal drugs law, and incitement to illegal stay, resulting in a prison sentence of five years. A was also ordered to remain in custody for safety reasons. On May 8, 2024, A filed a criminal law appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the conviction on all charges except for the drug law violation and incitement charges, and demanded immediate release from detention for safety reasons while also requesting legal aid.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Upholds Pre-Trial Detention Despite Appeal Against Multiple Convictions: A was also ordered to remain in custody for safety reasons. On May 8, 2024, A filed a criminal law appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the conviction on all charges except for the drug law violation and incitement charges, and demanded immediate release from detention for safety reasons while also requesting legal aid.
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KI-generiertThe appeal concerning the detention for security reasons was declared inadmissible based on this provision because it failed to meet the motivation requirements.
Applied to decide exceptionally not to levy judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_536/2024
Arrêt du 15 mai 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian Delaloye, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 février 2024 (n° 72 - PE20.015389-JZC).
Faits :
A. Par jugement du 8 février 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel de B.________, a partiellement admis l'appel du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et a rejeté l'appel de A.________. Elle a réformé le jugement de première instance du 20 mai 2021 en ce sens notamment que A.________ était condamné pour menaces qualifiées, pour contrainte, pour tentative de contrainte, pour séquestration, pour viol, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pour violation de domicile, pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), pour contravention à la LStup et pour incitation au séjour illégal à une peine privative de liberté de cinq ans. Elle a en outre ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté.
B. Par acte du 8 mai 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 8 février 2024, en concluant à sa réforme en ce sens notamment qu'il soit libéré de tous les chefs de prévention, hormis ceux relatifs à la contravention à la LStup et l'incitation au séjour illégal. Il conclut par ailleurs à sa libération immédiate de la détention pour des motifs de sûreté et sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1. La IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral est compétente pour se prononcer sur la conclusion du recourant tendant à sa libération immédiate de la détention pour des motifs de sûreté. Pour le reste, la cause est pendante devant la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral sous la référence 6B_383/2024 (art. 35 et 35a let. b du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]).
2.
2.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ).
2.2. Face aux motifs ressortant de la décision entreprise (cf. jugement attaqué, consid. 11 p. 54), le recourant ne propose aucune motivation mettant en évidence en quoi la cour cantonale aurait violé le droit (soit en particulier les art. 229 ss CPP ) en ordonnant son maintien en détention pour des motifs de sûreté.
2.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF , en tant qu'il porte sur le maintien de la détention pour des motifs de sûreté.
3. Il sera exceptionnellement statué sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le maintien en détention du recourant pour des motifs de sûreté.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet en tant qu'elle concerne le recours dirigé contre le maintien en détention du recourant pour des motifs de sûreté.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à B.________, Lucens.
Lausanne, le 15 mai 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière