Removal of criminal appeal from docket following withdrawal and imposition of judicial costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Supreme Court ordered the removal of the case from the docket following the appellant's withdrawal of the criminal appeal against a cantonal judgment concerning civil party status and recusal. The appellant, recognized as the failing party, was ordered to bear the judicial costs amounting to 300 francs pursuant to Article 32 paragraph 2 in conjunction with Articles 66 paragraphs 1 and 2 of the Federal Supreme Court Act.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 71 LTF; Removal of criminal appeal from docket following withdrawal and imposition of judicial costs: Le recourant, considéré comme la partie succombante, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_531/2026
Ordonnance du 7 mai 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Ministère public du canton du Valais,
case postale, 1950 Sion 2,
intimé,
B.________,
c/o Bureau de recouvrement et d'avance des contributions d'entretien (BRACE), case postale 478, 1950 Sion.
Objet
Qualité de partie plaignante; récusation (retrait de recours),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 avril 2026 (P3 26 72).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 30 avril 2026, A.________ déclare retirer le recours interjeté dans la cause 7B_531/2026.
Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF).
2.
Le recourant, considéré comme la partie succombante, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_531/2026 est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à B.________ et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 7 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière