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7B_524/2024 KI-generiert

Complainant v. Cantonal Court: Inadmissible Appeal Regarding Non-Prosecution Order in Money Laundering Case Due to Insufficient Civil Standing

Geschäftsnummer 7B_524/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns an appeal brought by an individual against a decision made by the Chambre des recours pénale of the Tribunal cantonal in Vaud, which had rejected his appeal concerning a non-entry ruling by the public prosecutor's office. The appellant sought to initiate a criminal investigation related to allegations of money laundering associated with the estate of his deceased mother. This investigation was intended to clarify elements vital to his civil claims regarding the estate. However, his appeal to the Swiss Federal Tribunal was deemed inadmissible due to insufficient legal reasoning regarding the civil claims related to the alleged money laundering activities. The appeal struggled to meet the necessary criteria for establishing and quantifying the legal damage in question, and the appellant failed to elucidate his potential legal stance adequately.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 305bis ch. 3 CP, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Complainant v. Cantonal Court: Inadmissible Appeal Regarding Non-Prosecution Order in Money Laundering Case Due to Insufficient Civil Standing: The appellant sought to initiate a criminal investigation related to allegations of money laundering associated with the estate of his deceased mother. This investigation was intended to clarify elements vital to his civil claims regarding the estate. However, his appeal to the Swiss Federal Tribunal was deemed inadmissible due to insufficient legal reasoning regarding the civil claims related to the alleged money laundering activities. The appeal struggled to meet the necessary criteria for establishing and quantifying the legal damage in question, and the appellant failed to elucidate his potential legal stance adequately.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Geldwäschereiuntersuchung Zivilrechtsstreitigkeit Strafverfolgung konnexe Verfahren Nachlass des Erblassers

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the clear inadmissibility of the appeal using the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_524/2024

Arrêt du 27 juin 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Matthias Bourqui, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mars 2024 (n° 199 - PE23.002927-FDA).

Faits :

A. Par arrêt du 8 mars 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 octobre 2023 par le Ministère public central du canton de Vaud.

B. Par acte du 7 mai 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO , à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle ( ATF 148 IV 432 consid. 3.3)

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant le dommage subi (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).

1.2. En l'espèce, le recourant expose qu'il a participé à la procédure cantonale en qualité de partie plaignante et que, s'étant constitué demandeur sur les plans civil et pénal, il a requis l'ouverture d'une instruction pour des actes de blanchiment d'argent au sens de l' art. 305bis ch. 3 CP , lesquels auraient été commis dans le cadre de la succession de feu sa mère. Il ajoute que l'instruction pénale aurait permis "de faire la lumière sur l'étendue de la succession de feu sa mère" et partant sur ses prétentions civiles.

1.3. Cela étant, le recourant ne s'exprime, par une motivation conforme aux exigences en la matière, ni sur le principe ni sur la quotité d'un éventuel dommage dont il pourrait demander la réparation en raison des actes de blanchiment d'argent dénoncés dans sa plainte pénale du 7 février 2023, respectivement des opérations bancaires effectuées par son demi-frère prétendument dans le but de dissimuler des avoirs de leur défunte mère. Il ne livre aucune explication sur les raisons qui l'empêcheraient, plus de dix ans après les faits dénoncés, de motiver plus avant ses éventuelles prétentions civiles et de les chiffrer. On ne peut en outre pas déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles seraient concrètement les prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir dans le procès pénal. Enfin, ce dernier n'explique pas en quoi il pourrait introduire une action civile dans le procès pénal, alors qu'une procédure successorale l'oppose à son demi-frère en France (cf. arrêt 7B_10/2021 du 26 juillet 2023 consid. 1.1.1 et les réf. citées).

Sa motivation sur la question des prétentions civiles, manifestement insuffisante, exclut dès lors sa qualité pour recourir sur le fond de la cause en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

2. Le recourant ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

3. L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 27 juin 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière