Appeal against Non-Prosecution Order: Timeliness Rejected
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAppeal against Non-Prosecution Order: Timeliness Rejected The appellant challenged a cantonal court's decision of May 5, 2025, which upheld a non-prosecution order, by filing an appeal with the Federal Supreme Court dated June 6, 2025, but postmarked June 10, 2025. The Federal Supreme Court ruled the appeal manifestly inadmissible because the 30-day appeal period, starting the day after the appellant withdrew the prior decision on May 7, 2025, expired on June 6, 2025, making the submission received on June 10, 2025, untimely. Consequently, the court rejected the appeal and the corresponding request for legal aid, charging the appellant judicial costs adjusted for their financial situation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 LTF; Appeal against Non-Prosecution Order: Timeliness Rejected: The Federal Supreme Court ruled the appeal manifestly inadmissible because the 30-day appeal period, starting the day after the appellant withdrew the prior decision on May 7, 2025, expired on June 6, 2025, making the submission received on June 10, 2025, untimely. Consequently, the court rejected the appeal and the corresponding request for legal aid, charging the appellant judicial costs adjusted for their financial situation.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural provision concerning simplified procedure for obviously groundless appeals.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was obviously devoid of any chance of success.
Used in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF to determine the amount of judicial costs, taking into account the appellant's financial situation.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_514/2025
Arrêt du 27 juin 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (recours tardif),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 5 mai 2025 (CPR 9 / 2025).
Faits :
A. Par décision du 5 mai 2025, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 février 2025 par le Ministère public de la République et canton du Jura.
B. Par acte du 10 juin 2025 (timbre postal), complété le 17 juin 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision précitée. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (
art. 100 al. 1 LTF
). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (
art. 44 al. 1 LTF
). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (
art. 48 al. 1 LTF
).
1.2.
En l'espèce, selon le suivi "Track and Trace" de l'envoi, le recourant a retiré l'exemplaire de la décision attaquée le 7 mai 2025. Le délai de recours contre cette décision est ainsi arrivé à échéance le vendredi 6 juin 2025.
Il s'ensuit que le recours - qui, bien que daté du 6 juin 2025, est présumé avoir été déposé le 10 juin 2025 selon la date ressortant du sceau postal apposé sur l'enveloppe expédiée en recommandé
(cf.
ATF 142 V 389
consid. 2.2) - est manifestement tardif.
2. Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'
art. 108 al. 1 let. a LTF
. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (
art. 64 al. 1 LTF
), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'
art. 108 LTF
(
art. 64 al. 3 2
e
phrase LTF; arrêt 7B_17/2025 du 20 janvier 2025 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 27 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino