Inadmissibility of criminal appeal against dismissal of denial of justice complaint for lack of substantiated reasoning
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court dismissed the criminal appeal as inadmissible and denied the request for legal aid, leaving the cantonal judgment striking the case from the roll and imposing procedural costs on the appellant in full force. The underlying dispute concerned a criminal appeal lodged against a cantonal decision that had dismissed as moot a complaint for denial of justice and unjustified delay regarding pending criminal proceedings for insults, defamation, and identity theft. The decisive legal basis comprises Arts. 42(1)-(2), 106(2), and 108(1)(b) of the Federal Supreme Court Act (LTF), which set forth strict substantiation and topicity requirements for appeals in criminal matters.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Inadmissibility of criminal appeal against dismissal of denial of justice complaint for lack of substantiated reasoning: Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_513/2026
Arrêt du 19 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Déni de justice; retard injustifié; frais de procédure; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 avril 2026 (ACPR/357/2026 - P/24064/2025).
Faits :
A. Par arrêt du 13 avril 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rayé du rôle le recours déposé par A.________ pour déni de justice et retard injustifié dans le cadre des procédures xxx et P/24064/2025; elle a mis les frais de la procédure, par 600 fr., à la charge de A.________.
B. Par acte du 22 avril 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que le recourant avait déposé deux plaintes pénales: le 16 septembre 2025 pour injures (xxx) et le 23 octobre 2025 pour diffamation, calomnie et usurpation d'identité (P/24064/2025). S'agissant de la première, elle a relevé que le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) avait sollicité un complément d'enquête quelques jours après son dépôt, qu'il avait reçu ce complément le 19 mars 2026 et qu'il avait annoncé rendre prochainement une décision par pli du 23 mars 2026. Quant à la seconde, elle a relevé qu'elle avait fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 mars 2026. Au vu de ces éléments, la cour cantonale a considéré que le recours était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle. Elle a néanmoins relevé qu'il aurait, dans tous les cas, dû être rejeté au vu de la durée des procédures et de l'absence de carence dans la conduite de celles-ci; elle a ainsi mis les frais de la procédure à la charge du recourant (arrêt attaqué, p. 3 s.).
1.3. Face à cette motivation, le recourant se contente en substance de soutenir péremptoirement que, sans son recours, les "instructions n'auraient jamais vu le jour avant bien longtemps", que le Ministère public le traiterait différemment de "ses dénonciateurs" et que les frais de la procédure auraient dû être mis à la charge de l'État. Son argumentation - qui repose en partie sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué - n'est pas de nature à démontrer que les considérations des juges cantonaux précitées violeraient le droit fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF) et moins encore un droit fondamental du recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF).
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_1345/2025 du 19 février 2026 consid. 2). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève ainsi qu'à B.________.
Lausanne, le 19 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet