Federal Tribunal Dismisses Appeal on Late Payment of Costs in Non-Prosecution Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFederal Tribunal Dismisses Appeal on Late Payment of Costs in Non-Prosecution Challenge The Federal Tribunal dismissed the criminal appeal against a cantonal court decision that had declared the appellant's challenge to a public prosecutor's decision of no-entry into proceedings inadmissible. The cantonal court found the appellant's recourse against the non-prosecution order inadmissible because the required advance payment of costs (**art. 383 para. 2 CPC**) had been provided late. The Federal Tribunal ruled the appeal inadmissible under the simplified procedure (**art. 108 para. 1 let. b FTLA**) because the appellant merely argued that the non-prosecution order was not final and the conditions for a criminal investigation were met, without providing any legally substantiated argument challenging the cantonal court's specific finding regarding the late payment of the advance costs, thus failing to meet the legal requirements for motivation (**art. 42 para. 2 FTLA**).
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal on Late Payment of Costs in Non-Prosecution Challenge: The cantonal court found the appellant's recourse against the non-prosecution order inadmissible because the required advance payment of costs (**art. 383 para. 2 CPC**) had been provided late. The Federal Tribunal ruled the appeal inadmissible under the simplified procedure (**art. 108 para. 1 let. b FTLA**) because the appellant merely argued that the non-prosecution order was not final and the conditions for a criminal investigation were met, without providing any legally substantiated argument challenging the cantonal court's specific finding regarding the late payment of the advance costs, thus failing to meet the legal requirements for motivation (**art. 42 para. 2 FTLA**).
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to failure to meet the motivation requirements for a criminal appeal.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was immediately without prospect of success.
Used to order the appellant to bear the judicial costs as they lost the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_502/2025
Arrêt du 8 septembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
*contre*
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
p.a. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 avril 2025 (n° 221 - PE24.017490-KBE).
Faits :
A. Par arrêt du 15 avril 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 septembre 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
B. Par acte du 6 juin 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1.
Selon l'
art. 42 al. 1 LTF
, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf.
art. 42 al. 2 LTF
). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (
ATF 140 III 86
consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (
ATF 123 V 335
).
1.2.
Face aux motifs ressortant de l'arrêt attaqué - selon lesquels son recours devait être déclaré irrecevable en raison de la fourniture tardive de l'avance de frais (cf.
art. 383 al. 2 CPP
; arrêt attaqué, consid. 1.4 et 2.2 p. 2 s.) -, la recourante se borne en substance à soutenir qu'une ordonnance de non-entrée en matière ne serait pas définitive et que le paiement de l'avance de frais a été effectué afin que l'autorité précédente poursuive le traitement de la cause, en relevant que les conditions d'ouverture d'une procédure pénale seraient réalisées.
Ce faisant, la recourante, qui ne conteste pas avoir fourni tardivement l'avance de frais, n'articule aucune motivation, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'
art. 383 al. 2 CPP
) en déclarant irrecevable son recours cantonal.
1.3.
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'
art. 108 al. 1 let. b LTF
.
2. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (
art. 64 al. 1 LTF
), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'
art. 108 LTF
(
art. 64 al. 3 2
e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 8 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière