Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_5/2022 KI-generiert

State v. Individual (Attempted Homicide/Serious Bodily Harm) - Discontinuation of Proceedings Upheld

Geschäftsnummer 7B_5/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute stemming from an altercation on August 13, 2017, in G.________, between two groups. One group included B.________, who was accused of attempting to murder A.________ by delivering a punch that rendered A.________ comatose with life-threatening injuries. Initially, the Geneva Public Prosecutor partially dismissed charges against B.________ for attempted murder or causing grievous bodily harm and did not fulfill the plaintiffs' requests for further evidence. The criminal charges remained only partially active otherwise. The Geneva Criminal Court of Appeals upheld this decision after A.________ and others appealed. A.________ subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, insisting that the case involve charges of attempted murder against B.________. The prior dismissal concluded that I.________ had been the perpetrator, as he admitted to throwing the punch to defend B.________. The Federal Tribunal reviewed A.________'s appeal regarding the procedural and evidentiary aspects of the case and the previous legal decisions.

Legislator-Regeste

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Art. 122 CP, Art. 123 CP, Art. 125 CP, Art. 133 CP, Art. 29 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF; State v. Individual (Attempted Homicide/Serious Bodily Harm) - Discontinuation of Proceedings Upheld: One group included B.________, who was accused of attempting to murder A.________ by delivering a punch that rendered A.________ comatose with life-threatening injuries. Initially, the Geneva Public Prosecutor partially dismissed charges against B.________ for attempted murder or causing grievous bodily harm and did not fulfill the plaintiffs' requests for further evidence. The criminal charges remained only partially active otherwise. The Geneva Criminal Court of Appeals upheld this decision after A.________ and others appealed. A.________ subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, insisting that the case involve charges of attempted murder against B.________. The prior dismissal concluded that I.________ had been the perpetrator, as he admitted to throwing the punch to defend B.________. The Federal Tribunal reviewed A.________'s appeal regarding the procedural and evidentiary aspects of the case and the previous legal decisions.

Schlagwörter

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Strafverfahrenseinstellung versuchter Mord Körperverletzung zum Nachteil Minderjähriger Tötung Notwehr Einstellung wegen Körperverletzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal was devoid of merit.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs were imposed on the appellant because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_5/2022

Arrêt du 12 octobre 2023

IIe Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,

Kölz et Hofmann,

Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Philippe Juvet, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

2. B.________,

représenté par Me Sarah Pezard, avocate,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement partiel,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 février 2022 (P/16814/2017 ACPR/73/2022).

Faits :

A. Par ordonnance du 14 décembre 2021, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a classé partiellement la procédure pénale dirigée contre B.________ pour tentative de meurtre ( art. 22 et 111 CP ), voire lésions corporelles graves ( art. 122 CP ). Il a également rejeté les réquisitions de preuve sollicitées par les parties plaignantes A.________, C.________, D.________ et E.R.________, en son nom et pour le compte de la mineure F.R.________, et dit que la procédure suivrait son cours pour le surplus.

B. Par arrêt du 8 février 2022, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté les recours déposés par les parties plaignantes contre l'ordonnance précitée, après les avoir joints.

Il en ressort notamment les éléments suivants.

B.a. Le 13 août 2017, à G.________, une altercation a eu lieu à l'aube, opposant deux groupes, dont l'un était composé notamment de B.________, H.________, I.________ et J.________. Seuls les deux premiers cités étaient majeurs au jour des faits. Lors de cette altercation, plusieurs participants ont été blessés, en particulier A.________. Ce dernier a été grièvement atteint au niveau de la tête après avoir reçu un coup de poing au visage; il a chuté violemment à terre, avec pour conséquence directe un coma ayant mis sa vie en danger.

B.b. Une procédure pénale a notamment été ouverte contre B.________ devant le Ministère public (P/16814/2017) et une autre contre I.________ devant le Tribunal des mineurs de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal des mineurs; P_1).

B.c. Tant les individus appartenant au groupe de B.________ que ceux composant celui de A.________ ont été entendus par la police ainsi que par le Ministère public conjointement avec le Tribunal des mineurs. Ces deux autorités ont tenu des audiences communes, notamment de confrontation, afin d'établir qui avait porté le coup à A.________.

Dans ses déclarations, B.________ a toujours contesté avoir frappé A.________, précisant que lorsqu'il lui avait fait face, celui-ci lui avait asséné un coup qu'il avait esquivé. Un autre individu était alors arrivé sur sa gauche et avait donné un coup de poing sur la tête de A.________.

I.________ a admis avoir porté un crochet au visage de la personne qui s'était trouvée en face de B.________, plus précisément au niveau de sa mâchoire, pour protéger ce dernier. L'individu avait essayé de frapper B.________ qui avait réussi à esquiver le coup. La personne avait perdu l'équilibre mais il ne l'avait pas vue tomber puisqu'il avait directement été frappé par d'autres individus.

B.d. Par ordonnance du 11 février 2020, le Tribunal des mineurs a reconnu I.________ coupable de lésions corporelles simples ( art. 123 CP ) et de lésions corporelles graves par négligence ( art. 125 CP ) au préjudice de A.________, classant implicitement les faits sous l'angle des art. 22 et 111 CP (tentative de meurtre) et 122 CP (lésions corporelles graves). Cette autorité a acquis la conviction que I.________ était l'auteur de l'unique coup porté à la victime.

B.e. Par ordonnance pénale du 26 avril 2021, B.________ a été reconnu coupable de rixe ( art. 133 CP ) et les parties plaignantes ont été renvoyées à agir par la voie civile.

C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 8 février 2022. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants, soit le renvoi du dossier au Ministère public avec mission de permettre la mise en accusation de B.________ (ci-après: l'intimé) pour tentative de meurtre, ou à tout le moins lésions corporelles graves. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il mette en accusation l'intimé pour tentative de meurtre, ou à tout le moins lésions corporelles graves. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense du paiement des frais judiciaires.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 149 IV 9 consid. 2).

1.2.

1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1).

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

1.2.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que les proches de la victime ont sollicité d'être renvoyés à agir par la voie civile, ne souhaitant plus faire valoir leurs prétentions devant une autorité pénale. Ledit arrêt ne dit toutefois rien s'agissant du recourant, qui s'est constitué partie plaignante au pénal et au civil le 19 septembre 2017 (cf. arrêt entrepris, p. 3). Ce dernier n'évoque en outre pas quelles sont ses prétentions civiles contre l'intimé ni leur quotité. Dans ces circonstances, sa qualité pour recourir ne peut être admise qu'à la condition que l'on puisse déduire l'existence d'un dommage directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée. Tel apparaît être le cas en l'espèce, dans la mesure où le recourant a subi une blessure grave au niveau de la tête lors de l'altercation du 13 août 2017, laquelle a entraîné un coma ayant mis sa vie en danger. Ce dernier allègue en outre que sa situation financière est obérée compte tenu des graves séquelles subies lors de l'attaque, lesquelles ne lui permettent pas d'avoir un emploi à plein temps et correctement rémunéré, précisant qu'il bénéficie d'une rente invalidité.

1.3. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.

2. Le mémoire de recours débute par un "rappel des éléments procéduraux pertinents". En tant que ces éléments divergent de ceux constatés dans l'arrêt attaqué et qu'ils ne sont pas critiqués sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

3. Le recourant se prévaut ensuite de l' art. 29 al. 2 Cst. pour dénoncer une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle du devoir de motivation, ainsi qu'une violation de son droit à un procès équitable.

3.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ; cf. aussi art. 3 al. 2 let . c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ( ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ( ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents ( ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision ( ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4.1).

3.2. En l'espèce, la Chambre pénale de recours a tout d'abord relevé que le recourant ainsi que les autres parties plaignantes n'avaient pas contesté la qualification juridique retenue par le Tribunal des mineurs contre I.________ dans son ordonnance pénale du 11 février 2020; s'ils ne pouvaient pas contester le fond de cette décision, conformément à l'art. 32 al. 5 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), ils étaient toutefois fondés à attaquer le classement implicite contenu dans cette décision, ce qu'ils n'avaient pas fait; cette décision et donc la qualification juridique des faits était ainsi entrée en force sans que personne s'y soit opposé, pas même le mineur condamné; ce dernier devait donc être considéré comme étant l'unique auteur du coup porté au recourant.

L'autorité précédente a ensuite relevé que le Ministère public, qui avait instruit les faits conjointement avec le Tribunal des mineurs, s'appuyait en substance sur le même raisonnement que celui-ci, confirmant en cela son appréciation des éléments du dossier; le recourant et les autres parties plaignantes remettaient en cause cette appréciation, et par là, la décision définitive du Tribunal des mineurs, mais sans apporter le moindre élément nouveau, se contentant d'y opposer leur propre appréciation des preuves et d'invoquer à nouveau les contradictions dans les versions des différents protagonistes; leurs réquisitions de preuves n'étaient pas propres à aboutir à un résultat différent au vu des actes d'instruction complets déjà diligentés; en outre, la présence d'un poing américain à nouveau évoquée n'était pas établie, cet objet n'ayant au demeurant pas été retrouvé. La cour cantonale a ajouté qu'elle voyait par ailleurs mal quel nouvel élément probant inédit pourrait surgir en cas de nouvelles auditions et confrontations des protagonistes, plus de cinq ans après les faits. Elle a, partant, considéré que la condamnation de l'intimé, sous l'angle de la tentative de meurtre, voire de lésions corporelles graves, paraissait quasi exclue, de sorte que le Ministère public était en droit de classer ces préventions.

3.3. Le recourant fait valoir qu'en considérant qu'il aurait dû attaquer le "classement implicite" contenu dans l'ordonnance pénale du 11 février 2020 rendue par le Tribunal des mineurs, respectivement que la qualification des faits - soit que I.________ serait bien l'unique auteur du coup - était entrée en force, sans examiner ses arguments à cet égard, la Chambre pénale de recours aurait insuffisamment motivé sa décision. Il reproche en outre à cette autorité ainsi qu'au Ministère public de s'être considérés liés par la qualification juridique retenue dans ladite ordonnance, alors qu'il ne pouvait s'opposer à cette dernière.

Il n'y a pas lieu d'approfondir la question de savoir si, comme la Chambre pénale de recours l'expose, elle pouvait se considérer liée par la qualification juridique des faits retenue dans l'ordonnance pénale du 11 février 2020, dans la mesure où elle a procédé à sa propre analyse. On comprend en effet de sa motivation subsidiaire qu'elle a adopté le raisonnement suivi par le Ministère public, lequel a lui-même confirmé l'appréciation des éléments du dossier à laquelle s'est livrée le Tribunal des mineurs. Ainsi, si le Ministère public s'est appuyé sur la même analyse que celle effectuée par le Tribunal des mineurs, il s'est néanmoins livré à sa propre appréciation des faits de la cause, laquelle est reprise dans l'arrêt entrepris (p. 5 s.), à l'instar de l'autorité précédente, qui a adopté son raisonnement. Dans la mesure où l'appréciation du Tribunal des mineurs est expressément reprise aux pages 3 à 5 de l'arrêt attaqué, le recourant pouvait comprendre les raisons qui ont poussé les autorités précédentes à rejeter ses arguments en lien avec la personne de l'auteur du coup qui lui a été porté le 13 août 2017. On ne distingue dans ces conditions aucune violation du droit d'être entendu du recourant ou de son droit à un procès équitable. Ce grief doit donc être rejeté.

4. Le recourant reproche en outre à la Chambre pénale de recours d'avoir établi les faits de manière inexacte et d'avoir violé l' art. 319 al. 1 let. a CPP , respectivement le principe "in dubio pro duriore". Il fait également valoir que l'autorité précédente aurait violé les art. 111 et 122 CP en ne renvoyant pas en jugement l'intimé pour tentative de meurtre, respectivement lésions corporelles graves.

4.1. Aux termes de l' art. 319 al. 1 CPP , le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer ( ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation ( ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les références citées; arrêt 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances

a priori improbable pour d'autres motifs ( ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts 6B_1148/2021 précité consid. 3.1; 6B_790/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.2.2; 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2).

4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'ils aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 115 consid. 2). L' art. 97 al. 1 LTF est également applicable aux recours en matière pénale contre les décisions de classement ou confirmant de telles décisions. Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire l'appréciation des preuves opérée par l'autorité précédente en application du principe "in dubio pro duriore" ( ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3), si l'autorité précédente a arbitrairement jugé la situation probatoire claire ou a admis arbitrairement que certains faits étaient clairement établis ( ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêt 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.2).

4.3. Ainsi que précédemment exposé, la Chambre des recours pénale s'est référée au raisonnement du Ministère public confirmant celui du Tribunal des mineurs, pour parvenir à la conclusion que la condamnation de l'intimé, sous l'angle de la tentative de meurtre, voire de lésions corporelles graves, paraissait quasi exclue, de sorte que le Ministère public était en droit de classer ces préventions. Selon l'ordonnance rendue le 11 février 2020 par cette dernière autorité, l'instruction de la procédure avait permis d'établir que le premier coup avait été porté par le recourant au visage de l'intimé, lequel, lui faisant face, avait réussi à l'esquiver; contrairement aux doutes émis par les parties plaignantes, le coup reçu par le recourant, à l'origine de sa chute et de ses lésions, avait été asséné par I.________, intervenu pour défendre l'intimé; les déclarations des témoins faisant partie du groupe de la victime et mettant en cause l'intimé étaient à prendre en considération avec précaution dans la mesure où les faits s'étaient déroulés de nuit, très rapidement et s'étaient inscrits dans un contexte festif, où de l'alcool avait été consommé par tous les intervenants; une confusion avait ainsi pu naître puisque l'altercation avait initialement commencé entre la victime et l'intimé, lequel, du fait de sa coupe de cheveux distinctive - décoloration blonde - avait été facilement reconnu par les témoins qui avaient pu voir qu'il se tenait face au recourant. De plus, I.________ s'était levé rapidement et était arrivé derrière la victime, de sorte qu'il avait été vraisemblablement caché par celle-ci à la vue des personnes se trouvant à une certaine distance; ainsi, les témoins K.________, L.________ et la partie plaignante M.________, qui avaient incriminé l'intimé, ne s'étaient pas tenus à proximité directe de celui-ci et de la victime; les témoins N.________, O.________, P.________ et M.________ n'avaient pas vu le coup mais la victime tomber ou déjà au sol; le témoin Q.________ était par ailleurs derrière le recourant, qui, par sa taille imposante, l'avait masqué.

4.4. Sous couvert d'arbitraire, le recourant fait grief à la Chambre pénale d'avoir occulté des éléments décisifs, pointant en particulier:

- les différentes contradictions et incohérences dans les déclarations de I.________, à l'exception de celles en lien avec l'absence de chute du recourant après son propre coup (il aurait d'abord indiqué que l'intimé avait accosté le groupe de la victime, pour ensuite déclarer que c'était J.________; il aurait également relevé que l'intimé et le recourant s'étaient placés tête contre tête alors qu'ils étaient face à face; Q.________ n'était selon I.________ pas à proximité des lieux alors que tel aurait été le cas; enfin, ce dernier aurait prétendu qu'il avait reçu un coup venant de sa gauche alors qu'il avait indiqué avoir décalé l'intimé vers la gauche pour porter le coup fatal à la victime);

- les témoignages de Q.________, M.________ - lequel n'avait strictement rien consommé qui aurait pu altérer sa perception des événements - et de L.________, qui avaient tous les trois certifié que l'intimé était bien l'auteur du coup fatal;

- le fait que l'intimé portait un coup de poing américain lorsqu'il avait asséné le violent coup au recourant, dès lors que K.________, L.________, N.________ et M.________ avaient tous décrit le bruit lors du coup porté, respectivement indiqué qu'il en portait un.

Ces allégations ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l'appréciation effectuée par les autorités précédentes, qui ont forgé leur conviction concernant l'auteur du coup porté au recourant en tenant compte des éléments soulevés par ce dernier. Selon l'arrêt cantonal, les déclarations de Q.________, M.________ et L.________ mettant en cause l'intimé n'ont en effet pas été omises. Cependant, et même en admettant, comme le prétend le recourant, que L.________ n'aurait pas consommé de l'alcool le soir des faits, il n'était pas insoutenable de retenir que les déclarations des précités devaient être considérées avec une certaine prudence, dans la mesure où les faits se sont déroulés de nuit et très rapidement. Quant aux prétendues incohérences et fluctuations dans les déclarations de I.________, elles peuvent également s'expliquer par le contexte dans lequel s'est déroulée l'altercation. On ne voit au demeurant pas dans son discours des contradictions ou variations propres à dénoter de manière suffisante qu'il ne serait pas l'auteur du coup porté au recourant. Ce dernier ne discute pas non plus le passage de l'arrêt attaqué, pourtant pertinent, qui relève qu'en plus des déclarations de l'intimé et de I.________, selon lesquelles ce dernier était l'auteur du coup porté au recourant, J.________, qui se trouvait à proximité immédiate des protagonistes, avait également témoigné en ce sens et que les forts liens d'amitié existants entre J.________ et I.________ renforçaient la crédibilité du premier.

En ce qui concerne enfin la présence d'un poing américain évoquée par le recourant lors de l'altercation, ce dernier se prévaut des témoignages sur ce point de K.________, L.________, N.________ et M.________. Or, ni K.________ (cf. procès-verbal de son audition du 15 août 2017, p. 3 s.) ni N.________ (cf. procès-verbal de son audition du 17 août 2017, p. 2 s.) n'ont vu la bagarre, respectivement l'objet en question. Quant à L.________, il a déclaré avoir entendu "un bruit plus lourd qu'un coup de poing" et qu'on ne l'avait pas "frappé à main nue" relevant qu'il était certain que la "barre noire qui lui prenait toute la main [à l'agresseur]" était un poing américain (cf. procès-verbal de son audition du 16 août 2017, p. 2), tandis que M.________ a indiqué qu'il avait "senti un objet métallique" lorsque son agresseur l'avait frappé (procès-verbal de son audition du 29 août 2017, p. 8). Toutefois, aucun d'entre eux n'affirme expressément avoir vu le poing américain en question ni observé que cet objet - qui n'a au demeurant pas été retrouvé - aurait été utilisé par l'agresseur lors du coup de poing porté au recourant. Il n'est dès lors pas insoutenable de parvenir à la conclusion que son utilisation lors de l'altercation, en particulier sur la personne du recourant, n'est pas établie. L'expertise réalisée le 23 mai 2018 n'est pas de nature à modifier cette appréciation, dans la mesure où les experts y indiquent ne pas pouvoir se prononcer sur l'éventualité de l'utilisation d'un objet avec lequel le coup aurait été porté, au vu de l'absence de lésion cutanée au niveau du visage (cf. expertise, p. 20).

4.5. On ne saurait dans ces circonstances reprocher aux autorités précédentes d'avoir considéré que I.________ était l'auteur du coup porté au recourant. Il apparaît en effet que les faits ont été suffisamment élucidés par les autorités cantonales. Le recourant ne proposant aucun autre moyen de preuve susceptible d'asseoir ses accusations, il apparaît, au vu des éléments précités, qu'une procédure pénale aurait nécessairement conduit à une libération de l'intimé de l'accusation de tentative de meurtre, respectivement de lésions corporelles graves. Le classement de l'action pénale dirigée contre l'intimé à cet égard ne contrevient dès lors ni à l'interdiction de l'arbitraire ni à l' art. 319 CPP , ni ne viole les art. 111 et 122 CP .

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Ces frais seront toutefois fixés en tenant compte des circonstances et de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours et, pour information, au mandataire de C.________, D.________, E.R.________ et F.R.________.

Lausanne, le 12 octobre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Nasel