Federal Supreme Court Affirmation of Non-Prosecution Refusal Due to Unmotivated Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual, referred to as A.________, filed a complaint that led to an order of non-entry into the matter by the Public Prosecutor's Office of the Nord Vaudois district on June 16, 2023. A subsequent appeal against this order was declared inadmissible by the Criminal Appeals Chamber of the Cantonal Court of Vaud on July 2, 2023, due to insufficient motivation—that is, the appeal did not adequately demonstrate any factual or legal arguments related to the alleged offense in the complaint. A.________ then appealed to the Swiss Federal Tribunal, which was informed on October 9, 2023, that A.________ was under guardianship for management and representation. The appeal to the Federal Tribunal similarly failed to meet the necessary requirements for a criminal matter appeal, as it lacked appropriate motivation to indicate how the previous ruling violated legal standards.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 385 al. 1 CPP; Federal Supreme Court Affirmation of Non-Prosecution Refusal Due to Unmotivated Appeal: A subsequent appeal against this order was declared inadmissible by the Criminal Appeals Chamber of the Cantonal Court of Vaud on July 2, 2023, due to insufficient motivation—that is, the appeal did not adequately demonstrate any factual or legal arguments related to the alleged offense in the complaint. A.________ then appealed to the Swiss Federal Tribunal, which was informed on October 9, 2023, that A.________ was under guardianship for management and representation. The appeal to the Federal Tribunal similarly failed to meet the necessary requirements for a criminal matter appeal, as it lacked appropriate motivation to indicate how the previous ruling violated legal standards.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on simplified procedure due to manifest lack of meeting the formal requirements for the appeal.
Cited in the reasoning for the exceptional decision not to impose court costs based on the appellant's personal situation.
Cited in the reasoning for the exceptional decision not to impose court costs based on the appellant's personal situation.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_495/2023
Arrêt du 24 novembre 2023
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière, irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juillet 2023 (532 - PE23.009863-GMT).
Faits :
A. Par arrêt du 2 juillet 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juin 2023 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois.
B. Par acte expédié le 22 août 2023 (timbre postal), A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 juillet 2023.
Par courrier du 9 octobre 2023, le Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud a informé le Tribunal fédéral de ce que A.________ était sous curatelle de gestion et de représentation.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recours contre l'ordonnance du 16 juin 2023 était insuffisamment motivé, dès lors que la recourante ne développait aucun argument factuel ou juridique en lien avec l'infraction concernée par sa plainte et sur lequel elle pourrait prétendre se fonder pour faire modifier l'ordonnance en sa faveur. Elle a ainsi considéré que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation légales (cf. art. 385 al. 1 CPP ).
1.3. Face à la motivation cantonale, la recourante se limite à reformuler les faits ayant donné lieu à sa plainte pénale, sans mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit (soit en particulier l' art. 385 CPP ) en n'entrant pas en matière sur son recours cantonal.
1.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
2. Eu égard à la situation personnelle de la recourante, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1, 2
e phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 novembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino