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7B_494/2026 KI-generiert

7B_494/2026 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 7B_494/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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Par acte du 12 mai 2026, A.________ Sàrl déclare retirer le recours interjeté dans la cause 7B_494/2026. Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF).

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 2 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 71 LTF; 7B_494/2026 · Bundesgericht: La recourante, considérée comme la partie succombante, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Schlagwörter

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Art. 32 al. 2 LTF Art. 5 al. 2 PCF Art. 71 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_494/2026

Ordonnance du 18 mai 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

représentée par Me Romain Jordan, avocat, recourante,

*contre*

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière

(retrait de recours),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 mars 2026

(ACPR/285/2026 - P/9107/2025).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par acte du 12 mai 2026, A.________ Sàrl déclare retirer le recours interjeté dans la cause 7B_494/2026.

Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF).

2.

La recourante, considérée comme la partie succombante, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_494/2026 est rayée du rôle.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 18 mai 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière