Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_490/2025 KI-generiert

Appellant's Inadmissibility Due to Insufficient Standing in Torture Non-Prosecution Appeal

Geschäftsnummer 7B_490/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Par décision du 20 mai 2025, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 décembre 2024 par le Ministère public Jura bernois-Seeland sur la plainte qu'il a déposée le 17 octobre 2024. A.________ soutenait que lui et sa famille auraient été torturés par des agents de B.________, dans le but de les forcer à signer des documents, mais aussi qu'ils auraient été constamment traités de manière humiliante.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 10 al. 3 Cst, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Appellant's Inadmissibility Due to Insufficient Standing in Torture Non-Prosecution Appeal: A.________ soutenait que lui et sa famille auraient été torturés par des agents de B.________, dans le but de les forcer à signer des documents, mais aussi qu'ils auraient été constamment traités de manière humiliante.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation unentgeltliche Rechtspflege Privatstrafklage Demonstrationsrecht Strafanzeige Urheberpersönlichkeitsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

Cited as the procedural basis authorizing the single judge to rule on the legal aid request and the inadmissibility.

Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to rule on the manifest inadmissibility of the appeal in the simplified procedure.

Art. 64 al. 3 2e phrase LTF

Cited as the legal basis for the single judge being competent to rule on the legal aid request pursuant to Art. 108 LTF.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was obviously without prospect of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Used regarding the fixing of court costs, taking into account the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs as they lost the appeal.

Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF

Although discussed extensively in the reasoning above point 2, this provision is not explicitly cited in the operative part (point 1) as the definitive ground for inadmissibility, which relies on Art. 108 LTF for the simplified procedure ruling. However, reasoning 1.2 confirms that the appeal lacks standing based on this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_490/2025

Arrêt du 16 juillet 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Parquet général du canton de Berne,

Nordring 8, case postale, 3001 Berne,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 20 mai 2025 (BK 24 551).

Faits :

A. Par décision du 20 mai 2025, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 décembre 2024 par le Ministère public Jura bernois-Seeland sur la plainte qu'il a déposée le 17 octobre 2024. A.________ soutenait que lui et sa famille auraient été torturés par des agents de B.________, dans le but de les forcer à signer des documents, mais aussi qu'ils auraient été constamment traités de manière humiliante.

B. Par acte du 26 mai 2025, A.________ interjette un recours contre cette décision. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1.

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des

art. 41 ss CO

, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (

ATF 148 IV 432

consid. 3.1.2 et 3.3;

146 IV 76

consid. 3.1).

En vertu de l'

art. 42 al. 1 LTF

, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (

ATF 141 IV 1

consid. 1.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_304/2025 du 23 mai 2025 consid. 1.2.1; 7B_913/2024 du 17 octobre 2024 consid. 1.1).

1.2.

Le recourant ne s'exprime nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. Il n'explique en particulier pas en quoi il disposerait de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'État n'entrant pas dans cette catégorie (cf.

ATF 146 IV 76

consid. 3; arrêt 7B_304/2025 du 23 mai 2025 consid. 1.2.1). Il ne rend pas non plus vraisemblable l'existence des "graves traumatismes" dont il fait état ni ne chiffre, même grossièrement, le dommage, respectivement le tort moral qui pourrait en résulter. On ne peut en outre pas déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature des infractions - telles qu'alléguées dans le recours - quelles seraient concrètement les prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir dans le procès pénal.

La motivation du recourant sur la question des prétentions civiles, manifestement insuffisante, exclut dès lors sa qualité pour recourir sur le fond de la cause en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

1.3.

Le recourant ne propose par ailleurs aucune motivation, conforme aux exigences accrues en la matière (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), susceptible d'établir qu'il aurait été traité de façon inhumaine ou dégradante (cf.

ATF 138 IV 86

consid. 3.1.1;

131 I 455

consid. 1.2.5, arrêt 7B_506/2024 du 8 juillet 2024 consid. 1.3). Il échoue ainsi à fonder sa qualité pour recourir selon les

art. 10 al. 3 Cst.

, 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105).

1.4.

Le recourant ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf.

ATF 146 IV 76

consid. 2;

141 IV 1

consid. 1.1), du moins pas de manière compréhensible, respectivement conforme aux exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

2. L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (

art. 64 al. 1 LTF

), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'

art. 108 LTF

(

art. 64 al. 3 2

e

phrase LTF; arrêt 7B_506/2024 du 8 juillet 2024 consid. 2). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 16 juillet 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Nasel