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7B_476/2026 KI-generiert

Dismissal of criminal appeal for insufficient motivation regarding the inadmissibility of a cantonal denial of justice challenge.

Geschäftsnummer 7B_476/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court dismissed the criminal appeal as inadmissible and rejected the appellant's request for legal aid. The underlying dispute arose from a cantonal appellate decision that declared the appellant's challenge regarding a police summons and alleged denial of justice inadmissible due to being out of time and lacking a legally protected interest. The Supreme Court applied arts. 42(1)-(2), 106(2), and 108(1)(a)-(b) of the Federal Supreme Court Act (LTF), along with arts. 382(1) and 396(1) of the Criminal Procedure Code (CPP), holding that the appellant failed to provide topical argumentation challenging the lower court's specific grounds for inadmissibility and instead improperly raised merits-based arguments.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP; Dismissal of criminal appeal for insufficient motivation regarding the inadmissibility of a cantonal denial of justice challenge: Face à la motivation cantonale, le recourant se borne à invoquer des arguments relatifs au fond de la procédure pénale et à reprocher à l'autorité précédente de ne pas avoir statué sur le caractère inexploitable du procès-verbal de l'audition de police du 6 août 2025, alors qu'il aurait soulevé différents "vices survenus durant l'audition" dans son complément de recours du 11 août 2025. Il se plaint à cet égard d'une violation de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, de l'interdiction de l'arbitraire, de son droit d'être entendu et du principe de l'égalité des armes, ainsi que du droit à un recours effectif.

Schlagwörter

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Art. 42 al. 1 LTF Art. 42 al. 2 LTF Art. 106 al. 2 LTF Art. 396 al. 1 CPP Art. 382 al. 1 CPP Art. 393 al. 1 let. a CPP

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 42 al. 1 LTF
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
Art. 42 al. 2 LTF
Art. 106 al. 2 LTF
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid.
Art. 396 al. 1 CPP
Cela étant, si l'acte de recours était dirigé contre ce mandat de comparution, il était manifestement tardif puisqu'il avait été expédié le 6 août 2025, soit après l'échéance du délai de 10 jours selon l'art. 396 al. 1 CPP.
Art. 382 al. 1 CPP
En tant que le recourant invoquait un déni de justice, il ne disposait en outre d'aucun intérêt juridiquement protégé à recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, étant observé qu'il avait comparu devant la police le 6 août 2025 et avait alors été entendu par cette autorité (cf.
Art. 393 al. 1 let. a CPP
Il se plaint à cet égard d'une violation de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, de l'interdiction de l'arbitraire, de son droit d'être entendu et du principe de l'égalité des armes, ainsi que du droit à un recours effectif.
Art. 80 al. 1 LTF
Art. 64 al. 1 LTF
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_476/2026

Arrêt du 29 avril 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Déni de justice; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale

de recours, du 6 mars 2026 (ACPR/237/2026 - P/8455/2025).

Faits :

A. Par arrêt du 6 mars 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ pour "déni de justice matériel, abus manifeste du droit, vices procédurales [sic]".

B. Par acte daté du 13 mars 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il requiert en outre l'assistance judiciaire ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

1.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que le recourant se plaignait du fait qu'un mandat de comparution, qui lui avait été signifié oralement par une policière le 16 juillet 2025, ne lui avait en substance pas été communiqué par écrit avec l'indication de ses droits de défense, de l'identité "du prévenu" et des faits reprochés. Cela étant, si l'acte de recours était dirigé contre ce mandat de comparution, il était manifestement tardif puisqu'il avait été expédié le 6 août 2025, soit après l'échéance du délai de 10 jours selon l'art. 396 al. 1 CPP. En tant que le recourant invoquait un déni de justice, il ne disposait en outre d'aucun intérêt juridiquement protégé à recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, étant observé qu'il avait comparu devant la police le 6 août 2025 et avait alors été entendu par cette autorité (cf. arrêt attaqué, p. 2 ss).

1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se borne à invoquer des arguments relatifs au fond de la procédure pénale et à reprocher à l'autorité précédente de ne pas avoir statué sur le caractère inexploitable du procès-verbal de l'audition de police du 6 août 2025, alors qu'il aurait soulevé différents "vices survenus durant l'audition" dans son complément de recours du 11 août 2025. Il se plaint à cet égard d'une violation de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, de l'interdiction de l'arbitraire, de son droit d'être entendu et du principe de l'égalité des armes, ainsi que du droit à un recours effectif.

Ce faisant, le recourant n'articule toutefois aucune critique, conforme aux exigences de motivation en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier les art. 382 al. 1 et 396 al. 1 CPP) ou ses droits fondamentaux en déclarant irrecevable son recours cantonal. L'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est en outre circonscrit par l'arrêt attaqué à la recevabilité d'un recours pour déni de justice en lien avec - ou dirigé contre - le mandat de comparution du 16 juillet 2025 (cf. art. 80 al. 1 LTF). Toute conclusion, toute requête ou tout grief du recourant qui ne se rapporte pas à cette décision est dès lors irrecevable (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 II 457 consid. 4.2; arrêt 7B_1399/2025 du 30 janvier 2026 consid. 1.2.2). Il en va ainsi en particulier des arguments du recourant qui se rapportent à la validité du procès-verbal d'audition du 6 août 2025. Le recourant ne soutient enfin pas que son recours cantonal aurait été dirigé contre une décision du ministère public ou se serait rapporté à l'absence d'une décision de cette autorité sur ce dernier point et, partant, échoue en tout état à démontrer que l'autorité précédente aurait commis un déni de justice en n'entrant pas en matière sur celui-ci.

1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

2. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête de mesures provisionnelles est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 29 avril 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière