Criminal Appeal Inadmissible for Insufficient Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving A.________, the appellant, challenging a decision by the Cantonal Court of Fribourg which declared their appeal inadmissible. The appeal was against a January 24, 2024, decision by the Public Prosecutor's Office of Fribourg, which refused to resume preliminary proceedings in a criminal matter. The appellant filed an appeal on April 22, 2024, with the Swiss Federal Tribunal. However, the appeal was criticized for lacking sufficient motivation as required by law, failing to specifically address how the Cantonal Court might have violated any legal provisions, leading to the dismissal of the appeal due to inadequate motivation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 385 CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Criminal Appeal Inadmissible for Insufficient Justification: The appeal was against a January 24, 2024, decision by the Public Prosecutor's Office of Fribourg, which refused to resume preliminary proceedings in a criminal matter. The appellant filed an appeal on April 22, 2024, with the Swiss Federal Tribunal. However, the appeal was criticized for lacking sufficient motivation as required by law, failing to specifically address how the Cantonal Court might have violated any legal provisions, leading to the dismissal of the appeal due to inadequate motivation.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to failure to meet the requirements for motivation.
Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_474/2024
Arrêt du 30 mai 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638,
1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale, du 3 avril 2024 (502 2024 25 - 26 [AJ]).
Faits :
A. Par arrêt du 3 avril 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 24 janvier 2024 par le Ministère public de l'État de Fribourg.
B. Par acte du 22 avril 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ).
1.2. Face aux motifs ressortant de la décision entreprise (cf. arrêt attaqué, consid. 4), le recourant ne propose aucune critique topique propre à mettre en évidence en quoi la cour cantonale aurait violé le droit (soit en particulier l' art. 385 CPP ) en déclarant son recours cantonal irrecevable en raison d'une motivation insuffisante.
1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 30 mai 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière