Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_462/2023 KI-generiert

Defendant's Attempt to Lift Asset Seizure for Health Insurance Premiums Rejected

Geschäftsnummer 7B_462/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual referred to as A.________ was under investigation for multiple offenses, including aggravated money laundering, forgery, and fraudulent bankruptcy. During the investigation, the Swiss Federal Prosecutor's Office ordered the seizure of A.________'s bank assets. A.________ was convicted in June 2022, and the court maintained the seizure of his assets to cover fines and court costs. A.________ appealed the decision and requested the partial lifting of the seizure to pay overdue health insurance premiums. His request was denied by the Federal Criminal Court's Court of Appeal on August 7, 2023. Subsequently, A.________ filed a criminal appeal to the Swiss Federal Tribunal, contesting the refusal to lift the seizure. He argued insufficient reasoning by the previous court, particularly about his fundamental rights and the necessity of the seized funds for essential living expenses and medical care.

Legislator-Regeste

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Art. 251 ch. 1 CP, Art. 163 ch. 1 CP, Art. 54 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 29 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Defendant's Attempt to Lift Asset Seizure for Health Insurance Premiums Rejected: During the investigation, the Swiss Federal Prosecutor's Office ordered the seizure of A.________'s bank assets. A.________ was convicted in June 2022, and the court maintained the seizure of his assets to cover fines and court costs. A.________ appealed the decision and requested the partial lifting of the seizure to pay overdue health insurance premiums. His request was denied by the Federal Criminal Court's Court of Appeal on August 7, 2023. Subsequently, A.________ filed a criminal appeal to the Swiss Federal Tribunal, contesting the refusal to lift the seizure. He argued insufficient reasoning by the previous court, particularly about his fundamental rights and the necessity of the seized funds for essential living expenses and medical care.

Schlagwörter

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Krankenpflegeversicherung qualifizierte Geldwäscherei Sistierung der Versicherung Pfändungsbegehren ausstehende Versicherungsprämien Versuch im Strafrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient reasoning.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of merit from the outset.

Art. 65 al. 2 LTF

Used to determine the amount of court costs, taking into account the financial situation of the appellant.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_462/2023

Arrêt du 20 septembre 2023

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. B.________,

2. C.________,

3. D.________,

4. E.________,

5. F.________,

6. G.________,

7. H.________,

8. I.________,

9. J.________,

10. K.________,

11. L.________,

12. M.________,

13. N.________,

toutes représentées par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,

intimées,

Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.

Objet

Séquestre (recours dont la motivation est manifestement insuffisante),

recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel, du 7 août 2023 (CN.2023.15 (CA.2022.18)).

Faits :

A. A.a. Dans le cadre d'une enquête pénale instruite contre A.________ et divers consorts, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ordonné le séquestre des avoirs bancaires de l'intéressé.

Le MPC a engagé l'accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019.

A.b. Par jugement du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a condamné A.________ des chefs de blanchiment d'argent aggravé ( art. 305bis ch. 1 et 2 CP ), de faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 CP ) et de banqueroute frauduleuse ( art. 163 ch. 1 CP ). Elle a par ailleurs maintenu la saisie de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque O.________, à U.________, et de la banque P.________, à V.________, au nom de A.________ en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre celui-ci et du paiement des frais de procédure.

A.________ a interjeté appel de ce jugement.

B. Le 18 avril 2023, A.________ a saisi la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral d'une demande de levée de séquestre en concluant principalement à la levée partielle du séquestre sur les avoirs saisis auprès de la banque O.________ pour lui permettre de s'acquitter des primes d'assurance-maladie dues à Q.________ SA depuis juin 2021 ainsi que de celles qui seront dues à l'avenir. A titre subsidiaire, il concluait à la levée partielle du séquestre sur les avoirs saisis auprès de la banque P.________, pour les mêmes motifs.

Par décision du 7 août 2023, la Cour d'appel a rejeté la demande de levée partielle de séquestre.

C. Par acte du 16 août 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 7 août 2023. Il conclut en substance à sa réforme en ce sens que sa demande de levée de séquestre soit admise. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. Conformément à l' art. 54 al. 1 LTF , le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand, comme l'autorise l' art. 42 al. 1 LTF .

2.

2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 146 IV 185 consid. 2).

2.2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

2.3. Le recourant se limite à reprocher à l'instance précédente de ne pas avoir motivé son refus de lever les séquestres litigieux, et en particulier de ne pas avoir examiné dans quelle mesure les fonds en question étaient nécessaires afin de lui garantir un revenu couvrant ses besoins essentiels et lui permettant notamment de pouvoir bénéficier de soins médicaux. Invoquant à cet égard une violation de son droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ), il soutient que la décision attaquée ne répondrait pas aux réquisits de l' art. 112 al. 1 let. b LTF , ce qui, à bien le comprendre, justifierait son annulation (cf. art. 112 al. 3 LTF ).

2.3.1. Ce faisant, contrairement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne présente concrètement aucun développement propre à étayer son grief, pas plus qu'il ne revient sur les considérants exposés, de manière pourtant claire, dans la décision attaquée.

2.3.2. En tout état, on relèvera que, selon la cour fédérale, les explications et les pièces transmises par le recourant, qui n'avait guère coopéré, ne permettaient pas d'attester de son incapacité à payer ses primes d'assurance-maladie obligatoire, alors que le montant exact des primes était incertain dans la mesure où un courrier produit au dossier faisait état de subsides à l'assurance-maladie dont le recourant bénéficierait (cf. décision attaquée, p. 10). Il fallait de surcroît prendre en considération que, dans l'hypothèse où l'assuré ne s'acquittait pas de ses primes ou de la participation aux coûts des prestations, le canton prenait en charge la majorité des créances qui en découlaient, alors que, contrairement à ce que soutenait le recourant, l'absence de paiement ou de participation n'avait pas pour conséquence la suspension des traitements médicaux pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire, la cour fédérale ayant fait à cet égard référence à l'art. 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10). Du reste, en cas d'incapacité à payer les soins médicaux de base, des démarches pouvaient être entreprises auprès des organismes d'aide sociale du canton de domicile pour bénéficier d'un soutien financier, ce que n'était pas sans savoir le recourant, sa requête en ce sens auprès de sa précédente commune ayant été rejetée faute pour lui d'avoir prouvé son indigence malgré plusieurs sollicitations (cf. décision attaquée, p. 11).

2.4. Le recourant ne présente par ailleurs aucun grief propre à établir que les conditions du séquestre - telles que décrites aux art. 263 ss CPP - ne seraient en l'état plus réunies.

3. Au vu de ce qui précède, la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel, et à Ludovic Tirelli, Vevey.

Lausanne, le 20 septembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Tinguely