Unsealing of mobile phone in criminal proceedings; irreparable harm threshold under Article 93(1)(a) Federal Supreme Court Act for appellate review of incidental orders.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court declared the appellant's criminal-law appeal inadmissible and imposed court costs of 800 Swiss francs, thereby upholding the lower court's order to lift the seals on the appellant's mobile phone; the request for suspensive effect became moot. The appellant had challenged an incidental order by the Valais Cantonal Measures of Constraint Court that granted the public prosecutor's request to unseal the phone in an ongoing criminal proceeding. The Supreme Court held that, because the challenged order did not terminate the criminal proceedings, the appeal was only admissible upon a showing of irreparable harm under Article 93(1)(a) of the Federal Supreme Court Act, which the appellant failed to demonstrate, as he did not argue any protected secret (e.g., professional privilege under Article 264(1) of the Criminal Procedure Code) that unsealing would compromise, instead merely asserting his innocence and that the phone contained no seizable information.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 264 al. 1 CPP, Art. 248 al. 1 LTF, Art. 42 LTF; Unsealing of mobile phone in criminal proceedings; irreparable harm threshold under Article 93(1)(a) Federal Supreme Court Act for appellate review of incidental orders: The appellant had challenged an incidental order by the Valais Cantonal Measures of Constraint Court that granted the public prosecutor's request to unseal the phone in an ongoing criminal proceeding. The Supreme Court held that, because the challenged order did not terminate the criminal proceedings, the appeal was only admissible upon a showing of irreparable harm under Article 93(1)(a) of the Federal Supreme Court Act, which the appellant failed to demonstrate, as he did not argue any protected secret (e.g., professional privilege under Article 264(1) of the Criminal Procedure Code) that unsealing would compromise, instead merely asserting his innocence and that the phone contained no seizable information.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertBasis for declaring the appeal inadmissible because the challenged order was incidental and no irreparable harm was shown.
Used to declare the appeal inadmissible by simplified procedure due to manifest inadmissibility.
Imposed court costs on the unsuccessful appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_453/2026
Arrêt du 19 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice.
Objet
Levée de scellés; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures
de contrainte du canton du Valais du 4 mars 2026
(P2 26 134).
Faits :
A. Par ordonnance du 4 mars 2026, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a admis la demande du Ministère public de l'Office régional du Bas-Valais tendant à la levée des scellés apposés sur le téléphone mobile de A.________.
B. Par acte du 2 avril 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant, l'ordonnance attaquée revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêt 7B_97/2025 du 17 juillet 2025 consid. 1.3.2 et les arrêts cités). La condition du risque de préjudice irréparable est en principe réalisée lorsque le détenteur ou l'ayant droit des éléments mis sous scellés se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé au sens de l'art. 264 al. 1 CPP applicable par renvoi de l'art. 248 al. 1 LTF (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêt 7B_97/2025 du 17 juillet 2025 consid. 1.3.2 et les arrêts cités).
Il appartient à celui qui a demandé la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret invoqué, notamment professionnel (ATF 145 IV 273 consid. 3.2), ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.3).
1.2. En l'occurrence, le recourant ne développe aucune argumentation relative à un secret dont il se prévaudrait pour s'opposer à la levée des scellés. En effet, dans son recours, il se contente en substance de plaider son innocence et de soutenir que, partant, son téléphone ne contiendrait aucune "information susceptible d'être séquestrée". Faute de motivation relative à l'existence d'un secret protégé qui pourrait être atteint par la levée des scellés litigieuse, le recourant ne démontre pas, contrairement à ce qui lui appartenait de faire (cf. art. 42 LTF), que l'ordonnance attaquée risquerait de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
2. L'irrecevabilité manifeste du recours doit ainsi être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais, au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais et à B.________.
Lausanne, le 19 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet