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7B_453/2025 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal on Refusal of Appointed Defense Counsel for Minor Offense Due to Insufficient Substantiation

Geschäftsnummer 7B_453/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Tribunal Dismisses Appeal on Refusal of Appointed Defense Counsel for Minor Offense Due to Insufficient Substantiation The Swiss Federal Tribunal dismissed an appeal concerning the refusal by the Cantonal Supreme Court to grant official defense counsel to a litigant in an appeal procedure regarding a minor infraction (a contravention under a cantonal education law, punishable by a maximum fine of CHF 300). The Cantonal Supreme Court had rejected the request, reasoning that no mandatory defense was required as the anticipated penalty was only a fine, the case lacked complexity regarding facts or law, and the appellant had been able to defend himself in the first instance. The Federal Tribunal ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the required legal standards for substantiation, specifically neglecting to contest the multiple independent reasons provided by the lower court—such as the non-gravity and non-complexity of the case, and the appellant's capacity for self-representation—limiting his arguments to claims of poor language skills and limited schooling.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 130 CPP, Art. 33 al. 1 en, Art. 132 al. 1 let. b CPP, Art. 80 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal on Refusal of Appointed Defense Counsel for Minor Offense Due to Insufficient Substantiation: The Cantonal Supreme Court had rejected the request, reasoning that no mandatory defense was required as the anticipated penalty was only a fine, the case lacked complexity regarding facts or law, and the appellant had been able to defend himself in the first instance. The Federal Tribunal ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the required legal standards for substantiation, specifically neglecting to contest the multiple independent reasons provided by the lower court—such as the non-gravity and non-complexity of the case, and the appellant's capacity for self-representation—limiting his arguments to claims of poor language skills and limited schooling.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtsverbeiständung beschränkte Handlungsfähigkeit geringfügige Übertretung notwendige Verteidigung substantiierte Begründung prozessuale Einreden

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient reasoning.

Art. 64 al. 3 2e phrase LTF

Applied in conjunction with Art. 108 LTF regarding the judge's competence to rule on legal aid under the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal had no prospects of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in the reasoning for determining the amount of judicial costs based on the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because they lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_453/2025

Arrêt du 18 juillet 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Parquet général du canton de Berne,

Nordring 8, case postale, 3001 Berne.

Objet

Refus de désignation d'un défenseur d'office; irrecevabilité du recours en matière pénale

(motivation insuffisante),

recours contre l'ordonnance de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 15 avril 2025 (SK 25 84).

Faits :

A. Par ordonnance du 15 avril 2025, la 2

e

Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: l'autorité précédente) a notamment rejeté la requête de A.________ visant à être mis au bénéfice d'une défense d'office et à ce qu'un avocat d'office en la personne de Me B.________ lui soit désigné dans le cadre de la procédure d'appel.

B. Par acte du 11 mai 2025, A.________ forme un recours contre cette ordonnance, dans lequel il conclut à l'annulation de toutes les charges pénales contre lui et son épouse, à l'octroi "de réparations civiles" et de "l'assistance judiciaire gratuite", à la "reconnaissance formelle de [sa] qualité de victime et de partie plaignante" et à la "réservation de conclusions complémentaires par Me C.________", curateur de sa fille.

Considérant en droit :

1.

1.1.

Selon l'

art. 42 al. 1 LTF

, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf.

art. 42 al. 2 LTF

). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (

ATF 140 III 86

consid. 2 et 115 consid. 2; arrêt 7B_498/2025 du 1

er

juillet 2025 consid. 2.1). En particulier, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (

ATF 142 III 364

consid. 2.4;

138 I 97

consid. 4.1.4; arrêts 7B_437/2025 du 25 juin 2025 consid. 2; 4A_40/2025 du 4 février 2025 consid. 4.1).

1.2.

En l'espèce, l'autorité précédente a jugé que l'existence d'un cas de défense obligatoire au sens de l'

art. 130 CPP

n'était pas réalisée, dès lors que la peine encourue à l'issue de la procédure dirigée contre le recourant pour infraction à l'art. 33 al. 1 en lien avec l'art. 32 al. 1 et 2 de la loi cantonale bernoise du 19 mars 1992 sur l'école obligatoire (LEO; RSB 432.210) était l'amende. Elle a ajouté que l'assistance d'un défenseur n'était aucunement justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant au sens de l'

art. 132 al. 1 let. b CPP

. Elle a relevé à cet égard que l'infraction en cause était une contravention et qu'en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, le recourant n'encourait au maximum qu'une amende de 300 fr.; en outre, l'affaire ne présentait aucune complexité particulière requérant la désignation d'un mandataire professionnel, ce d'autant moins que le Parquet général avait renoncé à participer à la procédure devant l'autorité d'appel; partant, la procédure d'appel ne présentait aucune difficulté sur le plan des faits ou du droit à laquelle le recourant ne pouvait pas faire face seul; l'autorité précédente a pour le surplus précisé que le recourant avait été en mesure de se défendre seul durant la procédure de première instance.

Le refus de désigner un défenseur d'office au recourant se fonde ainsi sur une pluralité de motivations, en particulier l'absence de difficultés et de gravité de la cause ainsi que la capacité de ce dernier à se défendre seul, qu'il appartenait à l'intéressé de contester dans les formes requises. Or le recourant se limite à se prévaloir de ses "faibles compétences linguistiques en français" ainsi que de son "niveau scolaire limité" pour soutenir qu'il aurait été privé d'une défense réelle et effective, sans remettre en cause l'appréciation de l'autorité précédente selon laquelle il a été en mesure de se défendre seul durant la procédure de première instance. Il ne conteste pas non plus l'absence de gravité de la cause ni ne fait état d'aucune circonstance qui permettrait d'admettre qu'elle présenterait des difficultés, que ce soit au niveau des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne pourrait pas surmonter seul et qui nécessiterait de lui désigner un avocat d'office.

Pour le surplus, les autres arguments du recourant, qui ont trait au fond du litige et à la procédure devant l'autorité d'appel, respectivement qui visent à démontrer la partialité de la "Présidente D.________" qui aurait signé la "dénonciation pour cause d'absence d'élève", ils sont dépourvus de lien avec la question de la défense d'office sollicitée, qui fait seule l'objet du litige tel que circonscrit par l'ordonnance attaquée (cf.

art. 80 al. 1 LTF

). Il en va de même du grief du recourant selon lequel il n'aurait "jamais reçu en copie le dossier SK 25 84", étant relevé qu'il ne soutient pas qu'une demande de consultation du dossier aurait été formulée et que cette demande aurait été rejetée.

1.3.

Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

.

2. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (

art. 64 al. 1 LTF

), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'

art. 108 LTF

(

art. 64 al. 3 2

e

phrase LTF; arrêt 7B_498/2025 du 1

er

juillet 2025 consid. 3). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Parquet général du canton de Berne et à la 2

e

Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 18 juillet 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Nasel