Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_449/2023 KI-generiert

Cantonal Court Confirms Non-Prosecution in Suicide Case; Federal Tribunal Declares Appeal Inadmissible

Geschäftsnummer 7B_449/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal to the Swiss Federal Tribunal concerning a decision by the Ministry of Public Affairs of the State of Fribourg to abstain from opening a criminal investigation following the death of a 33-year-old person. The individual's body was discovered in their apartment on July 4, 2023, and the death was concluded to be a suicide by medical professionals and police, based on reports and evidence found at the scene. The appeal was initiated by the deceased's mother, who challenged the decision not to investigate further, particularly questioning the characterization of the death as a suicide. She sought a revision of the official documentation to state that the deceased "passed away" rather than "took their own life." The appeal was dismissed by the cantonal court on September 11, 2023, which upheld the initial judgement that no further investigation was warranted, a decision that was then further challenged in the federal court by the mother.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 117 CP, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Cantonal Court Confirms Non-Prosecution in Suicide Case; Federal Tribunal Declares Appeal Inadmissible: The individual's body was discovered in their apartment on July 4, 2023, and the death was concluded to be a suicide by medical professionals and police, based on reports and evidence found at the scene. The appeal was initiated by the deceased's mother, who challenged the decision not to investigate further, particularly questioning the characterization of the death as a suicide. She sought a revision of the official documentation to state that the deceased "passed away" rather than "took their own life." The appeal was dismissed by the cantonal court on September 11, 2023, which upheld the initial judgement that no further investigation was warranted, a decision that was then further challenged in the federal court by the mother.

Schlagwörter

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fahrlässige Tötung Fall des Ausschlusses Strafverfolgung Erblasser medizinische Behandlung Polizeirapport

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used for declaring the inadmissibility of the appeal through the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 2e phrase LTF

Used to rule on the exceptional waiver of court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_449/2023

Arrêt du 30 novembre 2023

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 11 septembre 2023

(502 2023 190).

Faits :

A. Par ordonnance de non-entrée en matière du 21 août 2023, le Ministère public de l'État de Fribourg a renoncé à ouvrir une instruction pénale à la suite du décès de B.________, alors âgée de 33 ans et dont le corps inanimé avait été retrouvé le 4 juillet 2023 dans son appartement de Chapelle (Broye) (FR).

Le Ministère public a estimé qu'il s'agissait d'un suicide ("B.________ s'est donné la mort"), l'intervention d'un tiers pouvant au surplus être exclue au regard des constatations du rapport de police ainsi que des investigations médicales.

B. Par arrêt du 11 septembre 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours que A.________, mère de B.________, avait formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 août 2023.

La Chambre pénale a notamment relevé, en référence au rapport de constat de levée de corps du 4 juillet 2023, que "pour la doctoresse du SMUR [Service médical d'urgence et de réanimation], il était clair que B.________ s'était donné la mort en ingurgitant des médicaments", "des médicaments [ayant] été retrouvés non seulement dans le lit à proximité du corps, mais aussi dans tout l'appartement".

C. Par acte du 3 octobre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 septembre 2023.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

Les conclusions formulées au titre de l' art. 42 al. 1 LTF doivent porter sur le résultat ou, autrement dit, sur le dispositif de la décision attaquée; il n'est pas possible de s'en prendre exclusivement à la motivation adoptée par l'instance inférieure (arrêt 6B_1003/2016 du 9 novembre 2016 consid. 5; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 20 ad art. 42 LTF ).

1.2. En l'espèce, en guise de conclusions, la recourante explique "souhaite[r] simplement" que la formulation du paragraphe 1 de l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 août 2023 ("Le 4 juillet 2023, B.________

s'est donné la mort à son domicile [...]") soit modifiée comme suit: "Le 4 juillet 2023, B.________

est décédée à son domicile [...]".

Ce faisant, la recourante présente, de manière irrecevable au regard de l' art. 42 al. 1 LTF , des conclusions qui se rapportent uniquement à la motivation d'une décision rendue en première instance cantonale, et non au dispositif de la décision attaquée, dont l'objet portait exclusivement sur le point de savoir s'il y avait matière à l'ouverture d'une instruction pénale à la suite du décès de B.________.

1.3. Au demeurant, en tant que la recourante déclare par ailleurs "déposer plainte pénale car [s]a fille ne s'est pas donné la mort mais est décédée de manière involontaire suite à la prise de ses traitements", il ne saurait pour autant en être compris, à défaut de tout développement en ce sens, qu'elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné l'ouverture d'une instruction pénale, par hypothèse dirigée pour homicide par négligence ( art. 117 CP ) contre le médecin qui avait prescrit le traitement en question. L'arrêt attaqué ne fait d'ailleurs pas état d'une quelconque plainte pénale ou constitution de partie plaignante qui aurait été formulée, devant les instances compétentes, par la recourante ou par d'autres personnes intéressées, l'ordonnance de non-entrée en matière ayant apparemment été rendue d'office par le Ministère public à réception du rapport de police établi à la suite du décès.

Cela étant, comme l'a laissé entendre la cour cantonale (cf. arrêt attaqué, p. 3), la démarche de la recourante paraît s'expliquer par ses difficultés à admettre le décès de sa fille et les causes de celui-ci, sans que cela puisse en soi lui être reproché.

2. L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 2

e phrase LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 30 novembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Tinguely