Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_445/2025 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Motivation and Unsubstantiated Claims

Geschäftsnummer 7B_445/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Par arrêt du 25 mars 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale ou l'autorité précédente) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 janvier 2025 par le Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 383 al. 2 CPP; Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Motivation and Unsubstantiated Claims: , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation materielle Begründung tatsächliche Begründung Einrede der Verfassungswidrigkeit Revisionsgrund Beweislosigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure for failing to meet the formal requirements for motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to rule that no judicial costs would be charged.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_445/2025

Arrêt du 15 août 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Valentino.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales,

avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mars 2025 (n° 208 - PE24.023490-BUF).

Faits :

A. Par arrêt du 25 mars 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale ou l'autorité précédente) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 janvier 2025 par le Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales.

B. A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Considérant en droit :

1.

1.1.

Selon l'

art. 42 al. 1 LTF

, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf.

art. 42 al. 2 LTF

). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (

ATF 140 III 86

consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (

ATF 123 V 335

consid. 1). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf.

ATF 133 IV 119

consid. 6.3).

En outre, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (

art. 105 al. 1 LTF

), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'

art. 9 Cst.

(sur cette notion, cf.

ATF 148 IV 356

consid. 2.1;

147 IV 73

consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (

art. 106 al. 2 LTF

). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf.

ATF 150 I 50

consid. 3.3.1).

1.2.

Face à la motivation cantonale sur le versement tardif des sûretés, la recourante se borne à invoquer des arguments de fond. Elle échoue ainsi à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière (

art. 42 al. 2 LTF

), en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit (soit en particulier l'

art. 383 al. 2 CPP

) en déclarant son recours irrecevable "pour cette raison déjà" (cf. arrêt attaqué, consid. 1.4). Ce pan indépendant de la motivation de l'arrêt entrepris demeure ainsi intact, si bien que le recours apparaît irrecevable.

Au demeurant, en tant que la recourante soutient qu'elle n'aurait pas eu la possibilité de visionner les images de vidéosurveillance sur laquelle s'est fondée la décision de non-entrée en matière, il ne ressort pas de l'état de fait cantonal qu'elle se serait plainte, devant la Chambre des recours pénale, de ne pas avoir pu consulter ces images. Pour le reste, elle ne fait qu'opposer sa propre version des faits à ceux retenus par l'autorité précédente (cf. arrêt attaqué, consid. 1.4) dans une démarche purement appellatoire, partant, irrecevable.

1.3.

Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

.

2. Il sera exceptionnellement statué sans frais (

art. 66 al. 1 LTF

).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à Me B.________.

Lausanne, le 15 août 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Valentino