Lack of Standing in Sexual Offense Appeal Due to Unsubstantiated Civil Claims
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal to the Swiss Federal Tribunal by an individual, referred to as A.________, against a decision by the Chamber of Penal Appeals of the Cantonal Court of Vaud. The case originates from an incident on November 20, 2021, where A.________, a 17-year-old first-year apprentice at a pharmacy, alleged that she was subjected to inappropriate touching by a pharmacist, identified as B.________. A.________ filed a criminal complaint alleging sexual misconduct, but the public prosecutor's office issued a non-entry ruling on November 23, 2023. The Chamber of Penal Appeals rejected her appeal against this decision on February 23, 2024, leading her to bring the case before the Federal Tribunal. She claims ongoing psychiatric distress as a result of the incident but has not clearly articulated any civil claims for compensation related to the alleged misconduct, which is crucial for her standing to appeal. Her request for judicial assistance was also denied due to the lack of prospects for success. The Federal Tribunal considered the issues of legal standing and the adequacy of her claims, ultimately finding the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 49 al. 1 CO, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Lack of Standing in Sexual Offense Appeal Due to Unsubstantiated Civil Claims: The case originates from an incident on November 20, 2021, where A.________, a 17-year-old first-year apprentice at a pharmacy, alleged that she was subjected to inappropriate touching by a pharmacist, identified as B.________. A.________ filed a criminal complaint alleging sexual misconduct, but the public prosecutor's office issued a non-entry ruling on November 23, 2023. The Chamber of Penal Appeals rejected her appeal against this decision on February 23, 2024, leading her to bring the case before the Federal Tribunal. She claims ongoing psychiatric distress as a result of the incident but has not clearly articulated any civil claims for compensation related to the alleged misconduct, which is crucial for her standing to appeal. Her request for judicial assistance was also denied due to the lack of prospects for success. The Federal Tribunal considered the issues of legal standing and the adequacy of her claims, ultimately finding the appeal inadmissible.
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KI-generiertThe appeal is declared manifestly inadmissible under the simplified procedure provided by this article.
The request for legal aid is rejected because the appeal was devoid of chances of success from the outset.
The judicial costs are determined taking into account the appellant's financial situation.
The judicial costs are imposed on the appellant, who has been unsuccessful.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_442/2024
Arrêt du 20 juin 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Lionel Ducret, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 février 2024 (143 - PE22.001353-LRC).
Faits :
A. Par arrêt du 23 février 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale) a rejeté le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 novembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
B. Par acte du 12 avril 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1).
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_342/2024 du 13 mai 2024 consid. 1.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l' art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. parmi d'autres: arrêts 7B_385/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.2; 6B_903/2023 du 2 avril 2024 consid. 3; 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1).
1.2. En l'espèce, la recourante a déposé une plainte pénale contre B.________ pour actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle, abus de la détresse et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. Les faits auraient été commis le 20 novembre 2021 dans les locaux d'une pharmacie dans laquelle la recourante était apprentie de première année, âgée de 17 ans, et le prénommé pharmacien remplaçant. Ce dernier l'aurait alors saisie successivement au niveau de ses hanches puis de ses fesses (par-dessus ses vêtements). La recourante fait état, en se référant à deux certificats médicaux, d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique débuté le 10 juin 2022 dans le contexte "d'attouchements dans son lieu de travail, suite auxquels elle a développé une symptomatologie psychiatrique" et d'un "sentiment de peur d'être agressée par un homme lorsqu'elle est seule à l'extérieur de son domicile, ou lorsqu'elle est entourée d'hommes inconnus"; elle mentionne également "des cauchemars et des crises nocturnes qui s'apparentent à des paralysies du sommeil avec de fortes angoisses". Elle ne soutient toutefois pas, ni a fortiori ne démontre, que l'atteinte prétendument subie en raison des actes reprochés serait telle qu'elle justifierait l'allocation d'un tort moral, respectivement ne consacre dans son acte de recours aucun développement aux prétentions civiles qu'elle entendrait faire valoir, par adhésion au procès pénal, envers B.________. A tout le moins, la seule nature des infractions en cause ne permet pas de le déduire sans ambiguïté. L'absence d'explications suffisantes de la recourante sur la question des prétentions civiles en lien avec ces infractions exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
1.4. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ( ATF 146 IV 76 consid. 2). En tant que la recourante se plaint d'une prétendue violation de son droit de participer à l'administration des preuves et d'être entendue, elle invoque des griefs irrecevables à défaut de pouvoir être séparés du fond. Il en va de même de ses critiques en lien avec l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, qui ne sont manifestement pas distinctes du fond de la cause.
2. Il résulte de ce qui précède que la recourante n'a pas la qualité pour recourir en matière pénale contre l'arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour cantonale. Le recours s'avère donc manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l' art. 108 LTF ( art. 64 al. 3 2
e phrase LTF; arrêt 7B_358/2024 du 28 mai 2024 consid. 3). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable ( art. 65 al. 2 LTF et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 juin 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel