Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_441/2023 KI-generiert

Appellant Lacks Standing to Challenge Non-Prosecution Order

Geschäftsnummer 7B_441/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the appellant, represented by legal counsel, contested a decision by the Cantonal Court of Vaud's Penal Appeals Chamber which had rejected his appeal against a non-entry ruling issued by the Public Prosecutor's Office of the Lausanne district on January 9, 2023. This non-entry ruling pertained to the appellant's criminal complaint filed on December 16, 2022, concerning coercion and other alleged offenses. The appellant sought to challenge this decision by filing a criminal appeal with the Swiss Federal Tribunal. However, the appellant's submission failed to adequately specify any civil claims or demonstrate the necessary standing required to continue with the appeal, as he did not address potential civil claims against the denounced party or raise issues regarding his right to file a complaint, which affected his standing to seek redress from the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant Lacks Standing to Challenge Non-Prosecution Order: This non-entry ruling pertained to the appellant's criminal complaint filed on December 16, 2022, concerning coercion and other alleged offenses. The appellant sought to challenge this decision by filing a criminal appeal with the Swiss Federal Tribunal. However, the appellant's submission failed to adequately specify any civil claims or demonstrate the necessary standing required to continue with the appeal, as he did not address potential civil claims against the denounced party or raise issues regarding his right to file a complaint, which affected his standing to seek redress from the Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Parteistellung der Staatsanwaltschaft Strafanzeige Demonstrationsrecht Verletzung von Parteirechten strafrechtliche Nötigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to rule on the inadmissibility of the appeal through the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs upon the appellant who lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_441/2023

Arrêt du 22 décembre 2023

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 mai 2023 (n° 370 - PE22.023729-AKA).

Faits :

A. Par arrêt du 8 mai 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 janvier 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

B. Par acte du 11 août 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

1.2. En l'espèce, le recourant - qui se limite à affirmer avoir la qualité pour recourir dès lors que la contestation porterait sur son droit de porter plainte (cf. à ce propos consid. 2

infra ) - ne dit mot, dans son écriture, au sujet d'éventuelles prétentions civiles qu'il pourrait faire valoir contre la personne qu'il a dénoncée dans sa plainte pénale du 16 décembre 2022 pour contrainte "et tout autre infraction". Il ne démontre ainsi pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

2. Le recourant ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte (cf. art. 30 à 33 CP), qui lui conférerait la qualité pour recourir sur ce point en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

3. L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 22 décembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière