Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_440/2024 KI-generiert

Federal Tribunal Denies Appeal on Inadmissibility of Appeal Against Detention Prolongation

Geschäftsnummer 7B_440/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An individual filed a criminal appeal to the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Vaud Cantonal Penal Appeals Chamber. This prior decision declared inadmissible an appeal the individual had lodged against a Constraint Measures Court ruling, which had denied their release and extended their pre-trial detention for up to three months. The appeal was deemed inadmissible due to insufficient grounds being provided that could challenge the original court's finding of strong suspicion. The appellant argued they had confessed based on poor legal advice and complained about the lack of a hearing by the Constraint Measures Court. However, the Federal Tribunal found that the appeal lacked the necessary legal argumentation to demonstrate a violation of federal law by the lower court's decision.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 385 CPP, Art. 390 al. 5 CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Denies Appeal on Inadmissibility of Appeal Against Detention Prolongation: This prior decision declared inadmissible an appeal the individual had lodged against a Constraint Measures Court ruling, which had denied their release and extended their pre-trial detention for up to three months. The appeal was deemed inadmissible due to insufficient grounds being provided that could challenge the original court's finding of strong suspicion. The appellant argued they had confessed based on poor legal advice and complained about the lack of a hearing by the Constraint Measures Court. However, the Federal Tribunal found that the appeal lacked the necessary legal argumentation to demonstrate a violation of federal law by the lower court's decision.

Schlagwörter

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Beugehaft Strafprozessordnung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids materielle Begründung Fehlen materieller Voraussetzungen Vorläufige Maßnahmen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on simplified procedure due to manifest failure to meet the requirements for motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_440/2024

Arrêt du 13 mai 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président,

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public STRADA du canton de Vaud, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet

Détention provisoire; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2024 (n° 247 - PE23.009550-JSE).

Faits :

A. Par arrêt du 4 avril 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC), rejetant les demandes de mise en liberté formulées par l'intéressé et ordonnant la prolongation de sa détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 22 juin 2024 au plus tard.

B. Par acte du 10 avril 2024, complété par écriture du 20 avril 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ).

1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que le recours cantonal ne remplissait pas les exigences de motivation prescrites par l' art. 385 CPP ; le recourant n'exposait en particulier pas les motifs susceptibles de remettre en cause l'appréciation du TMC quant à l'existence de forts soupçons. La cour cantonale a en outre indiqué que la tenue de débats au sens de l' art. 390 al. 5 CPP ne se justifiait pas.

1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se limite pour l'essentiel à alléguer qu'il aurait avoué les faits reprochés en raison des mauvais conseils de son défenseur, respectivement à invoquer des arguments en lien avec le fond. Il se plaint au surplus du fait qu'il n'a pas bénéficié d'une audience devant le TMC, alors qu'il aurait sollicité d'être entendu par cette autorité lors de son audition d'arrestation.

Ce faisant, le recourant ne propose toutefois aucune motivation, conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l' art. 385 CPP ) en déclarant son recours cantonal irrecevable.

1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public STRADA du canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à Me B.________, Lausanne, et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 mai 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière