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7B_432/2025 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance Extension

Geschäftsnummer 7B_432/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance Extension A party appealed a Cantonal Court's decision not to entertain their recourse against an order of non-prosecution; however, the Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the party failed to pay the required cost advance of CHF 800 within the set additional deadline. The Federal Supreme Court reasoned that under Swiss Federal Statute on the Federal Supreme Court art. 62 para. 3, failure to pay the required advance after being granted an extension renders the appeal inadmissible, necessitating its dismissal under the simplified procedure of art. 108 para. 1 lit. a.

Legislator-Regeste

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Art. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 71 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance Extension: The Federal Supreme Court reasoned that under Swiss Federal Statute on the Federal Supreme Court art. 62 para. 3, failure to pay the required advance after being granted an extension renders the appeal inadmissible, necessitating its dismissal under the simplified procedure of art. 108 para. 1 lit. a.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Zahlungsbefehl verspätetes Fristerstreckungsgesuch nachträglicher Rechtsvorschlag Beschwerdelegitimation Parteientschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to dismiss the appeal using the simplified procedure due to non-payment of the required advance on costs.

art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs as they did not succeed.

art. 71 LTF

Cited in conjunction with Art. 5 al. 2 PCF for the setting of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_432/2025

Arrêt du 16 juillet 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),

recours contre l'arrêt de la Présidente de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 avril 2025

(ACPR/290/2025 - P/15738/2024).

Faits :

A. Par arrêt du 10 avril 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise n'est pas entrée en matière sur le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 septembre 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève. Elle a ainsi rayé la cause du rôle et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'État de Genève.

B. Par acte du 12 mai 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Considérant en droit :

1. Selon l'

art. 62 LTF

, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).

En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 30 mai 2025, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 16 juin 2025 au plus tard. Comme il n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 30 juin 2025 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 19 juin 2025; il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (

art. 62 al. 3 LTF

).

Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'

art. 108 al. 1 let. a LTF

.

2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (

art. 5 al. 2 PCF

, par renvoi de l'

art. 71 LTF

;

art. 66 al. 1 et 2 LTF

).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 16 juillet 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière