Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_428/2023 KI-generiert

Federal Tribunal Rejects Appeal on Insufficient Standing in Embezzlement Investigation Discontinuation

Geschäftsnummer 7B_428/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An individual filed a criminal appeal with the Swiss Federal Tribunal following a dismissal of his complaint by the Cantonal Penal Chamber of Fribourg on July 7, 2023. The complaint, initially lodged on June 24, 2022, accused a lawyer of misappropriating funds received from a settlement with the individual's former employer. The Public Prosecutor of Fribourg had issued an order of non-entry on May 9, 2023, which the individual contested. He argued that the lawyer had violated his rights by improperly withholding funds, amounting to CHF 13,000, claiming these actions deprived him of his livelihood. The Cantonal Court deemed the matter as a civil issue rather than a criminal one, citing an earlier civil court ruling that validated a compensation against the amount in question. The individual sought legal aid and maintained that the case involved violations of international labor treaties, yet failed to adequately demonstrate how such claims constituted a criminal offense.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 138 CP, Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Federal Tribunal Rejects Appeal on Insufficient Standing in Embezzlement Investigation Discontinuation: The complaint, initially lodged on June 24, 2022, accused a lawyer of misappropriating funds received from a settlement with the individual's former employer. The Public Prosecutor of Fribourg had issued an order of non-entry on May 9, 2023, which the individual contested. He argued that the lawyer had violated his rights by improperly withholding funds, amounting to CHF 13,000, claiming these actions deprived him of his livelihood. The Cantonal Court deemed the matter as a civil issue rather than a criminal one, citing an earlier civil court ruling that validated a compensation against the amount in question. The individual sought legal aid and maintained that the case involved violations of international labor treaties, yet failed to adequately demonstrate how such claims constituted a criminal offense.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Untersuchung wegen Veruntreuung Strafanzeige Parteistellung der Staatsanwaltschaft Rechtsmissbrauch Prozesserledigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to rule on the inadmissibility of the appeal in a simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly without prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_428/2023

Arrêt du 28 novembre 2023

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, du 7 juillet 2023

(502 2023 124 - 502 2023 154).

Faits :

A. Par arrêt du 7 juillet 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours que A.________ avait formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mai 2023 par le Ministère public de l'État de Fribourg.

B. Par acte du 8 août 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 juillet 2023. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

1.2.

1.2.1. En l'espèce, le recourant ne présente, de manière contraire à l' art. 42 al. 1 LTF , aucun développement quant aux prétentions civiles qu'il entend faire valoir à l'égard de l'avocat B.________ - contre lequel il avait dirigé sa plainte du 24 juin 2022, qui a donné lieu à l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 mai 2023 -, ni ne précise d'ailleurs, par une motivation compréhensible, l'infraction qu'il lui reproche concrètement.

1.2.2. Au surplus, en tant que le recourant a prétendu, en instance cantonale, que l'avocat B.________ - dont il avait été le mandant entre 2014 et 2015 dans le cadre d'une procédure prud'homale - aurait détourné à son profit le montant de 13'000 fr. qui lui avait été versé par son ancien employeur C.________ SA à la suite d'un accord transactionnel, il n'apporte toutefois aucune critique quant à la motivation exposée par la cour cantonale, laquelle a estimé que les faits dénoncés n'étaient manifestement pas constitutifs d'un abus de confiance ( art. 138 CP ), ni d'une quelconque autre infraction (cf. arrêt attaqué, consid. 2.5 p. 7 s.). Selon les juges cantonaux, les faits ne relevaient en effet pas de la justice pénale, mais bien de la justice civile. Ils ont observé à cet égard que, dans sa décision du 24 novembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne avait en substance tenu pour valable la compensation opérée par l'étude de l'avocat D.________, alors employeur de l'avocat B.________, cette compensation ayant en l'occurrence porté sur un montant de 4'000 fr. - dus par le recourant à titre d'honoraires -, laissant au recourant un montant de 9'000 fr. (13'000 fr. - 4'000 fr.) dont il aurait pu librement disposer, ne le privant ainsi pas de la possibilité d'assurer son entretien, alors qu'il vivait en Russie, où le coût de la vie était vraisemblablement moins élevé qu'en Suisse (cf. arrêt attaqué,

ibidem ). A supposer que le recourant entende se plaindre qu'aux termes de la décision du 24 novembre 2020, il avait par ailleurs été astreint à verser à l'avocat D.________ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens, il lui aurait appartenu de contester cette décision par les voies de droit prévues par le Code de procédure civile (CPC; RS 272).

1.2.3. C'est par ailleurs en vain que le recourant revient sur les circonstances du litige l'ayant opposé, il y a près de 10 ans, à son employeur C.________ SA et que, dans ce cadre, il soutient qu'en le privant de son "minimum vital", l'avocat B.________ aurait violé des conventions internationales en matière de droit du travail (cf. en particulier les Conventions de l'Organisation internationale du travail [RS 0.822 Protection des travailleurs]), en s'abstenant de démontrer en quoi ces prétendues violations seraient constitutives d'infractions pénales.

2.

2.1. La partie plaignante est néanmoins fondée à former un recours en matière pénale qui ne remplit pas les conditions de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF).

2.2. Le recourant reproche en substance à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération la nouvelle plainte - visant également l'avocat B.________ - qu'il aurait adressée à la Police cantonale fribourgeoise le 13 mars 2023.

A supposer qu'un grief de telle nature aurait pu être recevable sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, il apparaît néanmoins que le recourant n'expose pas en quoi il aurait fait valoir, dans l'écriture précitée, des éléments nouveaux, susceptibles de remettre en cause le raisonnement de la cour cantonale, ce qui rend le procédé d'emblée irrecevable au regard de l' art. 42 al. 1 LTF . De même, si, à bien comprendre le recourant, il entend faire valoir que deux ordonnances ont été rendues sur "la même plainte" - à savoir celle du 24 juin 2022 -, il paraît perdre de vue que l'arrêt attaqué a été rendu à la suite du recours qu'il avait lui-même formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 mai 2023 (concernant la seule plainte du 24 juin 2022), la cour cantonale n'ayant pas vocation, par l'arrêt attaqué, à statuer en première instance sur le sort qu'il convenait de réserver à une hypothétique nouvelle plainte qu'il aurait formée le 13 mars 2023.

3. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant ne présentant, de manière compréhensible, aucun grief susceptible d'être examiné à ce titre.

4. Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et à l'avocat B.________, Fribourg.

Lausanne, le 28 novembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Tinguely