Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_406/2024 KI-generiert

Appeal Inadmissible: Challenge to Interim Suspension of Criminal Investigation

Geschäftsnummer 7B_406/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person, referred to as A.________, appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Geneva appellate criminal chamber. The initial decision from March 1, 2024, confirmed the suspension of a criminal investigation initiated by the Geneva Public Prosecutor's Office. This suspension was aimed at pausing the investigation related to case P/21450/2022 pending the outcome of another case P/9722/2022. A.________ sought provisional measures and legal aid, arguing the suspension impacted proceedings involving allegations against them and their spouse brought by their landlord, B.________, for offenses like false accusation and deceiving the justice system. The appeal emphasized the suspension's potential infringement on the expediency principle, although A.________ did not adequately demonstrate the risk of serious violation or irreparable harm from this suspension as required for such appeals.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 303 CP; Appeal Inadmissible: Challenge to Interim Suspension of Criminal Investigation: The initial decision from March 1, 2024, confirmed the suspension of a criminal investigation initiated by the Geneva Public Prosecutor's Office. This suspension was aimed at pausing the investigation related to case P/21450/2022 pending the outcome of another case P/9722/2022. A.________ sought provisional measures and legal aid, arguing the suspension impacted proceedings involving allegations against them and their spouse brought by their landlord, B.________, for offenses like false accusation and deceiving the justice system. The appeal emphasized the suspension's potential infringement on the expediency principle, although A.________ did not adequately demonstrate the risk of serious violation or irreparable harm from this suspension as required for such appeals.

Schlagwörter

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Verfahrenssistierung vereinfachtes Verfahren Inzidenzverfahren Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Einrede der Verfassungswidrigkeit unentgeltliche Rechtspflege

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to dismiss the appeal under the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of prospects of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose judicial costs on the appellant because he lost the case.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited as the threshold for admissibility of the appeal regarding an incidental decision causing irreparable prejudice, though ultimately not met.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_406/2024

Arrêt du 20 juin 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Suspension de l'instruction,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er mars 2024

(ACPR/157/2024 - P/21540/2022).

Faits :

A. Par arrêt du 1er mars 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait formé contre l'ordonnance du 21 novembre 2023, par laquelle le Ministère public genevois avait suspendu l'instruction de la procédure P/21450/2022 jusqu'à l'issue de la procédure P/9722/2022.

B. Par acte daté du 3 mars 2024 et remis à la Poste le 3 avril 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er mars 2024. Il demande le prononcé de mesures provisionnelles ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 149 IV 9 consid. 2). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, la partie recourante est tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1).

2.

2.1. La décision attaquée, qui confirme la suspension de la procédure pénale prononcée par le Ministère public, revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l' art. 92 LTF , le recours en matière pénale n'est recevable que si cet arrêt est de nature à causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).

2.2.

2.2.1. Le préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante ( ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif ( ATF 139 IV 113 consid. 1; arrêt 7B_250/2024 du 30 avril 2024 consid. 1.3).

Selon la jurisprudence, une décision de suspension peut causer un dommage irréparable au justiciable qui se plaint d'un retard injustifié à instruire et à statuer sur le fond. Il faut toutefois que le grief soit suffisamment motivé et fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de la célérité. Ainsi, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que ce principe n'est pas violé ou lorsque la partie recourante ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ( ATF 143 IV 175 consid. 2.3 et les arrêts cités).

2.2.2. En l'espèce, le recourant se limite essentiellement à revenir sur les circonstances du litige qui l'oppose, lui et son épouse, à leur bailleresse B.________, dont il conclut explicitement à la condamnation pour dénonciation calomnieuse ( art. 303 CP ) et pour induction de la justice en erreur ( art. 304 CP ).

Cela étant, le recourant n'explique aucunement en quoi la suspension de la procédure dirigée contre B.________ aurait pour conséquence d'entraîner un risque sérieux de violation du principe de la célérité, eu égard par exemple à une éventuelle prescription de l'action pénale, pas plus qu'il ne démontre en quoi la décision attaquée serait, d'une autre manière, de nature à lui causer un préjudice irréparable. En tout état, la seule existence d'une procédure pénale dirigée contre le recourant, son épouse et ses parents à la suite d'une plainte de B.________ - pour faux dans les titres notamment ( art. 251 CP ) - ne permet pas à elle seule au recourant de justifier l'existence d'un préjudice irréparable, attendu qu'il lui sera loisible, ainsi qu'aux autres prévenus, de contester leur éventuelle condamnation qui serait prononcée à l'issue de cette procédure.

2.3. Le recourant ne parvient pas non plus à démontrer que son recours serait recevable sous l'angle de l'art. 93 al. 1 et. b LTF, lors même que, de jurisprudence constante, cette disposition n'est généralement pas applicable en matière pénale ( ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_1002/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2; 7B_103/2024 du 8 avril 2024 consid. 1.4.1).

En particulier, en l'absence de tout développement présenté de manière conforme aux exigences déduites de l' art. 42 LTF , le recourant ne saurait se limiter à soutenir, sans autre précision, qu'eu égard à la procédure civile qui l'opposerait à B.________, la suspension de l'instruction aurait pour effet de "rendre l'état des faits litigieux" et partant selon lui d'empêcher, sur le plan de la procédure civile, l'application de la procédure de protection dans les cas clairs (cf. art. 257 al. 1 let. a CPC ).

2.4. Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

3. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l' art. 108 LTF ( art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_902/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2 et la référence citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

La cause étant jugée, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 20 juin 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Tinguely