Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_402/2023 KI-generiert

Extension of Pre-Trial Detention Upheld Despite Admission of Guilt Due to High Recidivism Risk

Geschäftsnummer 7B_402/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A legal case involves an individual prosecuted for multiple crimes including theft, property damage, trespassing, receiving stolen goods, fraudulent computer use, failure to assist or educate, and violations of both the federal weapons law and the federal narcotics law in Geneva. The individual is accused of several break-ins and thefts of items, such as alcoholic beverages and a military weapon, from various properties between 2017 and 2022, and admitted to many of these crimes. Additionally, the individual is suspected of drug use and, since 2022, has faced allegations of physical abuse towards his son. Furthermore, the individual is under investigation for alleged sexual misconduct, which he denies. After a series of previous arrests and releases with conditions, he was placed in provisional detention following further offenses. A request to extend this detention was approved, based on a risk of reoffending and the ineffectiveness of previous alternatives. The individual has contested this ruling, seeking either release or a reduction in the detention period and legal costs, leading to the present appeal considered by the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 139 ch. 1 CP, Art. 144 CP, Art. 186 CP, Art. 160 al. 1 CP, Art. 147 CP, Art. 219 CP; Extension of Pre-Trial Detention Upheld Despite Admission of Guilt Due to High Recidivism Risk: The individual is accused of several break-ins and thefts of items, such as alcoholic beverages and a military weapon, from various properties between 2017 and 2022, and admitted to many of these crimes. Additionally, the individual is suspected of drug use and, since 2022, has faced allegations of physical abuse towards his son. Furthermore, the individual is under investigation for alleged sexual misconduct, which he denies. After a series of previous arrests and releases with conditions, he was placed in provisional detention following further offenses. A request to extend this detention was approved, based on a risk of reoffending and the ineffectiveness of previous alternatives. The individual has contested this ruling, seeking either release or a reduction in the detention period and legal costs, leading to the present appeal considered by the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Verlängerung der Untersuchungshaft unentgeltliche Rechtspflege Voruntersuchung Übertretungen Wiederholungsgefahr Strafvollstreckungsverjährung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 29 al. 1 Cst.

Cited regarding the principle of celerity in criminal proceedings, which frames the discussion on the proportionality of detention duration.

Art. 31 al. 3 Cst.

Cited regarding the right to be judged within a reasonable time or be released, which frames the discussion on the proportionality of detention duration.

Art. 1 LTF

Cited in the introductory sentence to establish the competence of the Federal Tribunal (not explicitly applied in the dispositive orders).

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Cited by analogy in the reasoning for simplified dismissal, but not explicitly listed in the final orders 1-4.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited to dismiss the appeal where the appellant failed to meet the requirements for motivation concerning the rejection of substitution measures.

Art. 64 al. 1 LTF

Cited when rejecting the appellant's request for legal aid because the appeal was clearly devoid of chances of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the judicial costs because the appeal was rejected.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the judicial costs because the appeal was rejected.

Art. 68 al. 3 LTF

Cited as the basis for not awarding costs to the opposing party because the appeal was rejected.

Art. 78 al. 1 LTF

Cited in the introductory paragraph to establish the admissibility of the appeal in criminal matters (not explicitly applied in the dispositive orders).

Art. 80 LTF

Cited to confirm the cantonal court ruled in a final instance (not explicitly applied in the dispositive orders).

Art. 81 al. 1 let. a et b LTF

Cited to confirm the appellant's legitimate interest in challenging the decision on detention prolongation (not explicitly applied in the dispositive orders).

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited to confirm that the challenged decision, concerning provisional detention, could cause irreparable harm to the appellant, thus rendering the appeal admissible.

Art. 99 al. 1 LTF

Cited to exclude new facts or evidence in the appeal procedure (not explicitly applied in the dispositive orders).

Art. 51 CP

Cited in the context of proportionality, noting the need to ensure time spent in pre-trial detention is imputable to the final sentence.

Art. 212 al. 3 CPP

Cited regarding the limit on detention duration before judgment, stating it should not exceed the likely expected custodial sentence.

Art. 221 al. 1 let. c CPP

Cited as the legal basis for the risk of reoffending, which was examined and confirmed by the lower court.

Art. 5 CPP

Cited regarding the obligation of criminal authorities to conduct proceedings without unjustified delay, framing the discussion on the proportionality of detention duration.

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Cantonal Court Upholds Extension of Pre-Trial Detention for Accused in Marabout Scams Due to Flight Risk
«…de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt TF 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dan…»
502 2025 307 (2025-09-12) · fr
Cantonal Court Upholds Detention Extension Based on Flight Risk and Strong Suspicion of Assault
«…de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt TF 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2). 4.2. Le Tmc a considéré que la surveillance électronique ne permettait pas de prévenir…»
502 2025 133 (2025-06-04) · fr
Appeal Against Extension of Pre-Trial Detention Rejected Amidst Jurisdictional Delay
«…de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt TF 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dan…»
502 2024 321 (2025-01-23) · fr
Appeal Dismissed: Continued Detention for Serious Sexual Offenses Due to High Recidivism Risk
«…de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt TF 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2). 5.3. Dans la décision attaquée, le Tmc a considéré qu’aucune mesure de substitution…»
7B_357/2024 (2024-11-27)
Indemnity for Unjustified Pre-Trial Detention in Sexual Offense Case Denied
«…onfirmée le 28 juin 2023 par la Chambre pénale de recours (ACPR_1), puis le 22 août 2023 par le Tribunal fédéral (cause 7B_402/2023). B.e. Par courrier du 4 juillet 2023, A.________ a fait part au Ministère public de sa grande souffrance psychologiqu…»
502 2024 258 (2024-10-28) · fr
Cantonal Court Upholds Extension of Pretrial Detention for Kidnapping and Drug Offenses
«…nal TC Page 8 de 10 détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt TF 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2). 3.3. A l’issue de la prolongation ordonnée par l’ordonnance attaquée, le recourant a…»
502 2024 148 (2024-07-23) · fr
Appeal Against Denial of Pre-Trial Release Due to Flight Risk
«…de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt TF 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dan…»
7B_361/2024 (2024-04-15)
Federal Supreme Court Upholds Pre-Trial Detention Despite Alleged Violation of Right to be Heard
«…se situe manifestement dans la tranche inférieure du cadre légal prévoyant un émolument de 100 à 20'000 fr. (cf. arrêt 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 6). 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recou…»
502 2024 45 (2024-03-22) · fr
Cantonal Court Upholds Detention Extension for Burglary Suspect Due to Flight Risk
«…de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt TF 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2). 4.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc a expressément relevé qu’aucune mesure de sub…»
P/14066/2019 (2024-02-12) · ge
Prosecutor's Dismissal of Sexual Assault Allegation and Denial of Compensation Upheld
«…arrêt de la Chambre de céans du 28 juin 2023 (ACPR/507/2023), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 22 août 2023 (arrêt 7B_402/2023). f. C______ a été convoquée à deux reprises par le Ministère public, le 13 juin 2023, puis le 4 juillet 2023, mais ne…»
7B_1008/2023 (2024-01-12)
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«…prévenu fait encore l'objet de dénonciations pour des faits perpétrés contre son fils ( art. 105 al. 2 LTF ; cf. arrêt 7B_402/2023 du 22 août 2023 let. A.c), ainsi que de la part de B.________ pour des infractions à son intégrité sexuelle, faits qu'i…»
7B_933/2023 (2023-12-14)
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«…l'enjeu du litige pour l'intéressé ( ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; arrêts 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 5.1; 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2). 2.4. Le Président de la Cour d'appel pénale a relevé qu'en appel, le recourant avait été…»
P/14066/2019 (2023-12-05) · ge
Appeal Against Continued Provisional Detention for Serious Property Offenses
«…le recours de l'intéressé contre cette ordonnance; - l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 août 2023 (7B_402/2023) le confirmant; - la décision d'exécution anticipée de peine prise par le Ministère public le 5 juillet…»
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«…un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 1.1; 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 1; 7B_159/2023 du 13 juillet 2023 consid. 1). L'arrêt attaqué confirmant la mise en détention p…»
502 2023 237 (2023-10-23) · fr
Cantonal Court Upholds Extension of Pretrial Detention for Organized Theft and Computer Fraud Suspect
«…de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt TF 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dan…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_402/2023

Arrêt du 22 août 2023

IIe Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux, Abrecht, Président,

Kölz et Hofmann.

Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Cédric Kurth, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Détention provisoire,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 juin 2023 (ACPR/507/2023 - P/14066/2019).

Faits :

A. Une instruction pénale est menée contre A.________ pour vol ( art. 139 ch. 1 CP ), dommages à la propriété ( art. 144 CP ), violation de domicile ( art. 186 CP ), recel ( art. 160 al. 1 CP ), utilisation frauduleuse d'un ordinateur ( art. 147 CP ), violation du devoir d'assistance ou d'éducation ( art. 219 CP ) et pour des infractions à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), ainsi qu'à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121; cause P/14066/2019).

A.a. Dans ce cadre, il lui est tout d'abord reproché d'avoir, à U.________ entre 2018 et décembre 2022, pénétré - respectivement tenté d'entrer - sans droit, à réitérées reprises, dans plusieurs immeubles ou caves et d'y avoir dérobé différents objets (dont en particulier des bouteilles de vin ou d'alcool fort et, le 26 mai 2020, une arme militaire D.________), des lettres ou des colis. Le prévenu aurait également soustrait, le 11 avril 2020, un vélo et, le 26 avril 2020, un porte-carte, lequel contenait notamment des cartes bancaires; celles-ci lui auraient ensuite permis d'effectuer, entre le 26 et le 27 avril 2020, des retraits et des achats frauduleux pour un montant de 203 fr. 90. Les personnes - physiques ou morales - concernées par ces faits ont porté plainte pénale.

Au cours de l'instruction, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a encore été saisi de deux demandes de la police visant à entendre le prévenu sur d'autres cambriolages de caves. Lors de l'audience du 1er juin 2023, A.________ a dès lors été mis en prévention, à titre complémentaire, pour vol ( art. 139 ch. 1 CP ), dommages à la propriété ( art. 144 al. 1 CP ) et violation de domicile ( art. 186 CP ) pour une dizaine de cambriolages perpétrés entre le 24 avril 2017 et le 6 juillet 2020, le 21 octobre 2021, le 24 octobre 2021, le 23 janvier 2022, entre le 17 et le 18 février 2022, vers le 7 mars 2022, le 15 novembre 2022, entre le 4 et le 17 novembre 2022, entre le 23 et le 24 novembre 2022, entre le 14 et 15 décembre 2022 et le 24 décembre 2022.

Le prévenu a en grande partie reconnu ces faits.

A.b. A.________ est également soupçonné d'avoir régulièrement consommé des stupéfiants, notamment de la cocaïne et du crack.

A.c. Il lui est encore reproché d'avoir, à réitérées reprises et durant de nombreuses années - la dernière fois en 2022 -, frappé son fils, né en 2008 (gifles et coups notamment de pied), de l'avoir menacé de lui "crever les yeux" sous des prétextes futiles, de l'avoir injurié ("fils de pute") et de lui avoir craché dessus; l'enfant a dû être placé en foyer plusieurs fois, la dernière fois le 23 juillet 2022 à la suite d'une fugue de chez son père. Le prévenu conteste ces faits.

Dans le cadre de l'instruction de ces faits et à la suite d'une demande de A.________ du 6 avril 2023, deux intervenants sociaux ont été convoqués pour une audition le 27 juin 2023.

A.d. Le prévenu fait encore l'objet d'une dénonciation de la part de B.________ pour des infractions à l'intégrité sexuelle, faits qu'il conteste.

Citée à comparaître le 13 juin 2023, la précitée ne s'est cependant pas présentée. Une nouvelle audience a été fixée au 4 juillet 2023.

Lors de l'audience du 13 juin 2023, A.________ a sollicité que les messages contenus dans son téléphone cellulaire qu'il avait échangés avec B.________ soient extraits et analysés. Le 19 juin 2023, le Ministère public a ordonné la perquisition et le séquestre de cet appareil et a donné un mandat d'enquête à la police pour rechercher l'ensemble des conversations et éventuels médias en lien avec B.________.

B. B.a. Le 7 juillet 2020, le prévenu a été arrêté et, par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) a ordonné des mesures de substitution afin de réduire le risque de réitération retenu; le prévenu a ainsi été astreint à suivre un traitement orienté sur son addiction aux stupéfiants, à procéder à des tests de l'abstinence réguliers au rythme et conditions fixés par le Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) ou par son thérapeute et à se soumettre à un suivi par le SPI.

En raison de faits perpétrés le 28 juillet 2020 (cave d'un restaurant forcée et vol de 20 à 30 bouteilles d'alcool fort, ainsi que de 24 bouteilles de champagne), A.________ a été interpellé le 5 août 2020 et placé en détention provisoire. Il a été libéré le 1er décembre 2020 moyennant le prononcé de mesures de substitution, devant notamment reprendre le traitement précédemment initié, ainsi que procéder à des tests d'abstinence réguliers.

Le 24 décembre 2022 - à la suite de nouveaux cambriolages de caves -, A.________ a été arrêté. Par ordonnance du 26 décembre 2022, le Tmc a ordonné son placement en détention provisoire. Cette mesure a ensuite été prolongée jusqu'au 24 mai 2023.

B.b. Sur demande du Ministère public, le Tmc a prolongé, par ordonnance du 22 mai 2023, la détention provisoire de A.________ pour trois mois, soit jusqu'au 24 août 2023. Il a retenu l'existence de charges suffisantes et d'un risque de réitération qu'aucune mesure de substitution ne permettait de réduire, au vu d'une part de l'échec de celles ordonnées précédemment et d'autre part de la situation sociale et financière inchangée du prévenu, lequel n'avait pas rendu vraisemblable en avoir terminé avec la toxicomanie.

B.c. Le 28 juin 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours déposé par le prévenu contre cette ordonnance et a mis à sa charge les frais de la procédure, comprenant un émolument de 900 francs.

C. Par acte du 2 août 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme dans le sens de sa libération immédiate, s'en remettant à justice s'agissant des mesures de substitution proposées le 19 mai 2023 et "accept[ant] toute (s) autre (s) mesure (s) de substitution que le Tribunal fédéral estimer[ait] utile (s) ". Subsidiairement, il sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué et la prolongation de la détention pour une durée limitée à quarante-cinq jours ou à la date du prononcé de l'arrêt fédéral. Encore plus subsidiairement, il demande la réduction de la durée de la détention provisoire, en l'état fixée jusqu'au 24 août 2023. A titre encore plus subsidiaire, il conclut à la réduction des "frais de procédure de recours cantonale, s'agissant de CHF 985.- dont CHF 900.- à titre d'émolument de décision sur recours, soit 900 % plus élevée que le minimum de CHF 100.- prévu par l'art. 13 al. 1 lit c. du Règlement [genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale] (RTFMP; [RS/GE] 4 10.03), démesurément lourde face à la situation financière notoirement si précaire" du recourant. Celui-ci requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

L'autorité précédente s'est référée aux considérants de sa décision, sans formuler d'observations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Dans le délai imparti, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP ( ATF 137 IV 22 consid. 1). Le prononcé attaqué - rendu par une autorité statuant en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF ) - ne met pas un terme à la procédure pénale; en tant que décision incidente, elle est cependant susceptible de causer au recourant, prévenu détenu, un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_159/2023 du 13 juillet 2023 consid. 1; 1B_229/2023 du 16 mai 2023 consid. 1.1). L'arrêt entrepris confirme la prolongation de la détention provisoire ordonnée à son encontre et, dès lors, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à obtenir son annulation ou sa modification (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF ). Partant, sous réserve des considérations suivantes, il y a lieu d'entrer en matière.

2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ).

Il n'y a dès lors pas lieu de prendre en compte les faits ultérieurs à l'arrêt attaqué mentionnés notamment dans les observations du Ministère public du 11 août 2023 (cf. en particulier le nouveau défaut de comparution de B.________ et l'exécution anticipée de la peine accordée le 5 juillet 2023; voir également let. B p. 3 s. des observations du 18 août 2023 du recourant).

3.

3.1. S'agissant tout d'abord de l'existence de charges suffisantes au sens de l' art. 221 al. 1 CPP , la cour cantonale a considéré que le recourant ne les remettait pas en cause, sous réserve des faits en lien avec d'éventuelles maltraitances commises au préjudice de son fils; si certains cambriolages étaient contestés, le recourant admettait toutefois une grande partie d'entre eux (cf. consid. 2 p. 8 s. de l'arrêt attaqué).

3.2. Cette appréciation peut être confirmée et le recourant ne développe d'ailleurs aucune argumentation conforme à ses obligations en matière de motivation propre à le remettre en cause (cf. art. 42 al. 2 LTF ). En particulier, il ne prétend pas que les reproches en lien avec les nombreux cambriolages perpétrés ne seraient pas suffisants pour considérer que cette condition est réalisée. Vu le pouvoir d'examen du juge de la détention avant jugement ( ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; arrêt 1B_285/2023 du 15 juin 2023 consid. 3.3), le seul fait que le recourant puisse, sur le fond, ne pas admettre certaines des infractions qui lui sont reprochées ne suffit en particulier pas pour considérer que les charges se seraient amoindries ou auraient été abandonnées. Au jour de l'arrêt attaqué, tel n'était d'ailleurs pas le cas de l'instruction des faits en lien avec son fils ou de ceux dénoncés par B.________.

4.

4.1. En ce qui concerne ensuite le risque de réitération (cf. art. 221 al. 1 let . c CPP; sur cette notion, ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 146 IV 136 consid. 2), l'autorité précédente a relevé que le recourant n'en contestait pas l'existence et qu'il n'existait aucune mesure de substitution propre à le réduire : malgré plusieurs arrestations suivies de libération moyennant le prononcé de mesure de substitution - dont l'obligation de se soumettre à un traitement en lien avec son addiction aux stupéfiants, à des tests réguliers de l'abstinence et à un suivi par le SPI -, le recourant avait persisté à commettre, à de nombreuses reprises, de nouveaux cambriolages du même type; ces mesures - que le recourant proposait à nouveau - s'étaient donc révélées insuffisantes. Selon la cour cantonale, une hospitalisation à C.________ ou dans une clinique spécialisée - même couplée à une interdiction de quitter ces lieux ou de sortie - n'était pas non plus suffisante vu l'acuité du risque en cause (cf. consid. 3 p. 9 de l'arrêt attaqué).

4.2. Dans son acte de recours au Tribunal fédéral, le recourant ne développe aucune argumentation visant à remettre en cause l'existence d'un risque de récidive. Il en va de même dans ses déterminations du 18 août 2023, puisqu'il se limite, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, à relever l'éventuelle absence d'actes violents lors des cambriolages perpétrés, à exclure un danger de réitération en lien avec des infractions à l'intégrité sexuelle dénoncées par B.________ et à soutenir qu'il ne consommerait plus de stupéfiants (cf. let. B p. 5 de cette écriture). Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant de confirmer cette dernière affirmation et omet de prendre en compte l'importance du nombre de cas qui sont examinés à son encontre, respectivement de ceux qui ont été commis alors même que des mesures de substitution avaient été ordonnées. Dans la mesure où cette brève argumentation serait conforme aux exigences en matière de motivation et aurait été soulevée en temps utile, elle peut en tout état de cause être écartée.

4.3. Si le recourant prend certes une conclusion visant sa libération a priori en lien avec le prononcé de mesures de substitution (cf. ch. 7 de ses conclusions p. 2 du recours), il ne développe ensuite aucune argumentation sur cette problématique. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'appréciation retenue par la cour cantonale pour écarter les mesures proposées serait contraire au droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ; ATF 142 III 364 consid. 2.4; arrêt 6B_1413/2022 du 1er février 2023 consid. 3). Partant, son recours sur cette question se révèle irrecevable, faute de motivation.

5.

5.1. Invoquant notamment un établissement arbitraire des faits, le recourant reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir considéré que la durée de la prolongation de sa détention provisoire - trois mois - ne violerait pas le principe de la proportionnalité, alors que, dans son ordonnance du 21 mars 2023, le Tmc avait prolongé cette mesure uniquement pour deux mois.

5.2. Concrétisant le principe de la célérité consacré à l' art. 29 al. 1 Cst. , l' art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).

Quant au principe de la proportionnalité, il postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale ( art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention avant jugement dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (cf. art. 212 al. 3 CPP ). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l' art. 51 CP ( ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêts 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 5.1; 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 5.1).

La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable ( ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé ( ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; arrêt 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 5.1 et les arrêts cités).

5.3. La Chambre pénale de recours a tout d'abord estimé qu'aucun retard injustifié ne pouvait être reproché au Ministère public, l'instruction suivant son cours à un rythme raisonnable compte tenu de la multiplicité des faits reprochés au recourant; ce dernier concédait en outre que le Ministère public avait fait diligence pour convoquer les témoins requis - dont l'un certes par requête d'avril 2023 - en juin. Selon l'autorité précédente, le Ministère public avait en outre fait immédiatement le nécessaire pour convoquer B.________ à une nouvelle audience et donner suite à la demande du recourant relative à l'extraction ainsi qu'à l'analyse des données contenues dans son téléphone cellulaire (cf. le mandat d'enquête du 19 juin 2023). La cour cantonale a dès lors retenu que le principe de la célérité n'avait pas été violé (cf. consid. 4.2 p. 10 de l'arrêt attaqué).

S'agissant ensuite de la durée de la prolongation de la détention provisoire ordonnée (trois mois), la Chambre pénale de recours a considéré que celle-ci - au jour où elle statuait (28 juin 2023) et à la date d'échéance de la prolongation décidée (24 août 2023) - n'atteignait pas la durée de la peine concrètement encourue; alors même que les audiences annoncées par le Ministère public avaient pu être convoquées en juin, cette durée n'apparaissait pas non plus disproportionnée, compte tenu des actes d'instruction qui restaient à accomplir et du prochain renvoi du recourant en jugement (cf. consid. 5.2 p. 10 de l'arrêt attaqué).

5.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.

A la lecture du recours, on comprend que le recourant ne prétend pas avoir soutenu devant la cour cantonale que la durée de l'instruction telle que menée par le Ministère public violerait le principe de la célérité. Il ne saurait donc être reproché à l'autorité précédente d'avoir considéré que les griefs du recourant en lien avec le déroulement de l'instruction étaient "inconsistant[s]" (et non "inconstant" comme l'écrit le recourant, cf. notamment p. 8 s. du recours et let. A des observations du 18 août 2023). Pour le surplus, cette problématique n'est pas remise en cause sur le fond devant le Tribunal fédéral.

En revanche, le recourant critique en substance la durée de la prolongation accordée (trois mois) en raison de celle retenue dans une décision précédente du Tmc (deux mois). Selon le recourant, rien ne justifierait une autre appréciation puisqu'en particulier les auditions requises avaient pu être organisées en juin. Le recourant omet tout d'abord de prendre en compte qu'en date du 1er juin 2023 - soit ultérieurement à l'ordonnance du 21 mars 2023 du Tmc dont il se prévaut -, il a fait l'objet d'une mise en prévention complémentaire pour de nombreux autres faits. Comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 3.2), le Ministère public n'avait en outre pas, au jour de l'arrêt attaqué, envisagé d'abandonner l'instruction menée à l'encontre du recourant en lien avec les faits relatifs à son fils ou avec ceux dénoncés par B.________. Cela suffit en l'état pour ne pas exclure d'emblée tout acte supplémentaire d'enquête - de la part du Ministère public ou éventuellement sur demande (s) des parties à la suite, par exemple, d'un avis de prochaine clôture -, en sus d'ailleurs de ceux déjà ordonnés le 19 juin 2023 (cf. consid. 5.2 p. 10 renvoyant à la let. F p. 8 de l'arrêt attaqué). Le recourant ne saurait donc en l'espèce se référer aux circonstances qui prévalaient peut-être antérieurement pour contester l'appréciation émise par la cour cantonale au moment où elle a statué. Il ne développe enfin aucune argumentation susceptible de démontrer que la détention avant jugement subie serait supérieure à la peine concrètement encourue, notamment en raison des nombreux cambriolages qui lui sont reprochés.

6. Enfin, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion visant à une réduction des frais de la procédure cantonale de recours (cf. ch. 12 de ses conclusions p. 3 du recours).

Vu le large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale en matière de frais de justice et la retenue avec laquelle le Tribunal fédéral examine en conséquence cette problématique ( ATF 146 IV 196 consid. 2.2.1), on ne saurait en effet considérer que les exigences en matière de motivation seraient réalisées par rapport à ce grief (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Au regard des éléments dérobés (soit principalement des boissons alcoolisées), soutenir - au demeurant a priori pour la première fois devant le Tribunal fédéral - que le recourant aurait été "réduit à voler de la nourriture dans des caves pour subvenir aux besoins de son fils" (cf. let. A p. 2 des observations du 18 août 2023) frise la témérité. En tout état de cause, le montant retenu en application de l' art. 13 al. 2 let . c RTFMP, soit 900 fr. pour les émoluments, se situe manifestement dans la tranche inférieure du cadre légal prévoyant un émolument de 100 à 20'000 fr. (cf. arrêt 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 6).

7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF ). Son recours - notamment en raison du défaut de motivation de certains griefs - était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF); vu sa situation financière, ceux-ci seront exceptionnellement réduits. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 22 août 2023

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Kropf