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7B_401/2026 KI-generiert

7B_401/2026 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 7B_401/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, intimé. Par acte du 20 mai 2026 (timbre postal), soit dans le délai imparti pour verser l'avance de frais de la procédure 7B_401/2026 ouverte ensuite du recours qu'il a interjeté le 26 mars 2026 (timbre postal) contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 26 février 2026, A.________ déclare retirer son recours ("Par la présente, je me permets de vous informer que, par manque de moyens, [j]e renonce au recours 7B_401/2026").

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 2 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 71 LTF; 7B_401/2026 · Bundesgericht: Le recourant, considéré comme la partie succombante, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Schlagwörter

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Art. 32 al. 2 LTF Art. 5 al. 2 PCF Art. 71 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_401/2026

Ordonnance du 27 mai 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Valentino.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, intimé.

Objet

Opposition tardive à une ordonnance pénale

(retrait du recours),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 26 février 2026

(502 2025 446).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par acte du 20 mai 2026 (timbre postal), soit dans le délai imparti pour verser l'avance de frais de la procédure 7B_401/2026 ouverte ensuite du recours qu'il a interjeté le 26 mars 2026 (timbre postal) contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 26 février 2026, A.________ déclare retirer son recours ("Par la présente, je me permets de vous informer que, par manque de moyens, [j]e renonce au recours 7B_401/2026").

Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF).

2.

Le recourant, considéré comme la partie succombante, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours et la cause 7B_401/2026 est rayée du rôle.

2.

Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 27 mai 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Valentino