Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_4/2026 KI-generiert

7B_4/2026 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 7B_4/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Par ordonnance de classement du 4 décembre 2025, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel n'est pas entrée en matière sur le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 novembre 2025 par le Ministère public.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; 7B_4/2026 · Bundesgericht: Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).

Schlagwörter

KI-generiert
Art. 62 LTF Art. 62 al. 3 LTF Art. 108 al. 1 let. a LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_4/2026

Arrêt du 8 juin 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,

passage de la Bonne-Fontaine 41,

2300 La Chaux-de-Fonds,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),

recours contre l'ordonnance de classement de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 4 décembre 2025 (ARMP.2025.133/sk).

Faits :

A. Par ordonnance de classement du 4 décembre 2025, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel n'est pas entrée en matière sur le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 novembre 2025 par le Ministère public.

B. Le 23 décembre 2025, A.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance.

Considérant en droit :

1. Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).

En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 27 janvier 2026, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 11 février 2026 au plus tard. Comme il n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 2 mars 2026 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 16 février 2026; il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, ni sollicité l'assistance judiciaire. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2. Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2

e phrase LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 8 juin 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffière : Nasel