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7B_398/2026 KI-generiert

7B_398/2026 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 7B_398/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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Par arrêt du 16 mars 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 28 janvier 2026 par le Tribunal de police du canton de Genève. Par acte du 19 mars 2026, complété le 14 avril 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Legislator-Regeste

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Art. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 71 LTF; 7B_398/2026 · Bundesgericht: Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).

Schlagwörter

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Art. 62 LTF Art. 62 al. 3 LTF Art. 108 al. 1 let. a LTF Art. 5 al. 2 PCF Art. 71 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_398/2026

Arrêt du 30 juin 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Porchet.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Opposition tardive à une ordonnance pénale; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 mars 2026 (ACPR/266/2026 - P/1689/2026).

Faits :

A. Par arrêt du 16 mars 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 28 janvier 2026 par le Tribunal de police du canton de Genève.

B. Par acte du 19 mars 2026, complété le 14 avril 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Considérant en droit :

1. Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).

En l'espèce, la recourante a été invitée, par ordonnance présidentielle du 4 mai 2026, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 22 mai 2026 au plus tard. Comme elle n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 11 juin 2026 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 27 mai 2026; elle a été informée qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception) au domicile indiqué pour adresse dans l'acte de recours, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, ni sollicité l'assistance judiciaire. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 30 juin 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Porchet