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7B_384/2026 KI-generiert

Criminal appeal dismissed as inadmissible for failure to pay advance of costs under Article 62 paragraph 3 LTF

Geschäftsnummer 7B_384/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible due to the appellant's failure to pay the requested advance of costs within the additionally set time limit. The dispute arose from a criminal proceeding where the lower cantonal court had annulled a dismissal order and remanded the case to the public prosecutor, prompting the appellant to challenge this decision before the federal court. Under Article 62 paragraphs 1 and 3 of the Federal Supreme Court Act, parties must pay a procedural cost advance upon request, and failure to comply within an extended deadline results in inadmissibility pursuant to the simplified procedure of Article 108 paragraph 1 letter a of the same act. Consequently, the appeal was dismissed as inadmissible, and the defaulting appellant was ordered to bear the judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 71 LTF; Criminal appeal dismissed as inadmissible for failure to pay advance of costs under Article 62 paragraph 3 LTF: Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).

Schlagwörter

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Art. 62 LTF Art. 62 al. 3 LTF Art. 108 al. 1 let. a LTF Art. 5 al. 2 PCF Art. 71 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_384/2026

Arrêt 20 mai 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

c/o Me Arnaud Moutinot, avocat,

recourant,

*contre*

1. Ministère public de la République

et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

2. B.B.________,

C.B.________,

D.B.________,

B.B.________,

toutes les quatre représentées par

Me Camille La Spada-Odier, avocate,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 19 février 2026 (ACPR/185/2026 - P/3741/2019).

Faits :

A. Par arrêt du 19 février 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a admis le recours formé par B.B.________, C.B.________, D.B.________ et B.B.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 27 novembre 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève, qu'elle a annulée, et a renvoyé la cause à celui-ci pour qu'il procède dans le sens des considérants. En outre, elle a déclaré sans objet le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.

B. Par acte du 22 mars 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Considérant en droit :

1. Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).

En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 25 mars 2026, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 16 avril 2026 au plus tard. Comme il n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 11 mai 2026 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 21 avril 2026; il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception) au domicile indiqué pour adresse dans l'acte de recours, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, ni sollicité l'assistance judiciaire. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 20 mai 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière