Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_379/2024 KI-generiert

Appeal Dismissed for Insufficient Motivation in Challenging Non-Prosecution Order

Geschäftsnummer 7B_379/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Swiss Federal Tribunal case involved an appellant, who contested an order refusing to initiate proceedings issued by the Public Prosecutor’s Office of the State of Fribourg on January 31, 2024. The appellant's initial appeal was dismissed as inadmissible by the Penal Chamber of the Cantonal Court of Fribourg on February 27, 2024, due to insufficient motivation as required under article 385 of the Swiss Code of Criminal Procedure. The appellant then submitted a criminal law complaint to the Federal Tribunal on March 27, 2024. The appellant's submission, however, failed to adequately address the prior court’s reasoning or demonstrate how federal law was violated, instead broadly alleging denial of justice and misconduct by judicial authorities.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 385 CPP, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appeal Dismissed for Insufficient Motivation in Challenging Non-Prosecution Order: The appellant's initial appeal was dismissed as inadmissible by the Penal Chamber of the Cantonal Court of Fribourg on February 27, 2024, due to insufficient motivation as required under article 385 of the Swiss Code of Criminal Procedure. The appellant then submitted a criminal law complaint to the Federal Tribunal on March 27, 2024. The appellant's submission, however, failed to adequately address the prior court’s reasoning or demonstrate how federal law was violated, instead broadly alleging denial of justice and misconduct by judicial authorities.

Schlagwörter

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Strafantrag prozessleitende Verfügungen Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids polizeilicher Grund Einrede der Verfassungswidrigkeit Revisionsgrund

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used because the appeal was declared inadmissible based on manifestly insufficient motivation, under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_379/2024

Arrêt du 14 mai 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre l'arrêt du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 27 février 2024 (502 2024 29 + 502 2024 30).

Faits :

A. Par arrêt du 27 février 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 janvier 2024 par le Ministère public de l'État de Fribourg (ci-après: le Ministère public).

B. Par acte du 27 mars 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que le recours cantonal ne remplissait pas les exigences de motivation prescrites par l' art. 385 CPP ; la recourante ne discutait pas les motifs retenus dans l'ordonnance de non-entrée en matière du 31 janvier 2024, ni n'expliquait en quoi le Ministère public aurait méconnu le droit, et ne prenait aucune conclusion en lien direct avec l'ordonnance querellée.

1.3. Face à la motivation cantonale, la recourante se borne en substance à rappeler certains faits et à se plaindre d'un déni de justice au sens de l' art. 29 al. 1 Cst. en dénonçant l'activité des autorités judiciaires qu'elle perçoit comme étant "des actes du terrorisme social" voire encore "des crimes contre [l']humanité".

Ce faisant, la recourante ne propose aucune motivation, conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l' art. 385 CPP ) en déclarant son recours cantonal irrecevable.

1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

2. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 14 mai 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière