Inadmissibility of Appeal Regarding Suspension of Procedural Joinder Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual challenged a decision by the Chamber of Criminal Appeals of the Geneva Court of Justice which denied his request for suspensive effect, rejecting his appeal against a prosecutorial decision to join two criminal procedures. He further sought provisional measures to prevent the Prosecutor's Office from sharing information related to one of the procedures with parties involved in the other. The Swiss Federal Tribunal found that the appellant's complaint failed to meet the necessary requirements, as it did not properly invoke a violation of constitutional rights, leading to the declaration of the appeal as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 387 CPP, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 13 al. 1 Cst, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Inadmissibility of Appeal Regarding Suspension of Procedural Joinder Decision: He further sought provisional measures to prevent the Prosecutor's Office from sharing information related to one of the procedures with parties involved in the other. The Swiss Federal Tribunal found that the appellant's complaint failed to meet the necessary requirements, as it did not properly invoke a violation of constitutional rights, leading to the declaration of the appeal as inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on the lack of required motivation.
Used in conjunction with Art. 66 LTF to determine the amount of judicial costs.
Used to impose the judicial costs on the appellant because the appeal was dismissed.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_37/2024
Arrêt du 29 janvier 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Robert Assaël, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève.
Objet
Refus de l'effet suspensif; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 décembre 2023
(P/1117/2019 - OCPR/75/2023).
Faits :
A. Par ordonnance du 12 décembre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté la demande d'effet suspensif formulée par A.________ dans son acte de recours contre l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) ordonnant la jonction des procédures P/1117/2019 et P/6973/2023.
B. Par acte du 12 janvier 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 12 décembre 2023. Il requiert en outre, à titre de mesures provisionnelles, qu'interdiction soit faite au Ministère public de communiquer une copie de la procédure P/6973/2023 aux parties à la procédure P/1117/2019.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision refusant d'octroyer l'effet suspensif porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (cf. ATF 137 III 475 consid. 2 et les réf. citées; arrêts 7B_145/2023 du 10 juillet 2023 consid. 3; 6B_371/2019 du 28 mars 2019 consid. 4). Dans le recours au Tribunal fédéral contre une telle décision, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels ( art. 98 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois de tels moyens que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les réf. citées).
1.2. En l'espèce, le recourant ne dit mot, dans son écriture, sur la recevabilité de son recours sous l'angle de l' art. 98 LTF . Il se limite à invoquer sur le fond une violation de l' art. 387 CPP , sans soulever un seul grief se rapportant à un droit constitutionnel. Il pourrait certes être déduit de ses développements en lien avec l' art. 93 al. 1 let. a LTF qu'il entend également se prévaloir d'une atteinte à sa sphère privée. Toutefois, tout moyen pouvant être fondé sur la protection de la sphère privée (cf. art. 13 al. 1 Cst. ) n'est ni invoqué ni motivé à satisfaction de droit (cf. art. 106 al. 2 LTF ).
1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires conformément aux art. 65 al. 3 et 66 al. 1 LTF.
La cause étant jugée, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 29 janvier 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière